Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05112
N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYL
N° de Minute : L 24/00542
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A.R.L. LORIMMO, sous le nom commercial " DESCATOIRE IMMOBILIER"
C/
[L] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LORIMMO, sous le nom commercial " DESCATOIRE IMMOBILIER", dont le siège social est sis [Adresse 2] -[Localité 4]S
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5112/24 – Page - MA
Suivant acte sous seing privé du 17 mai 2023, Monsieur [U] [G] et la S.A.R.L LORIMMO, exerçant sous la dénomination commerciale DESCATOIRE IMMOBILIER, ont conclu un mandat de vente sans exclusivité sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8], d’une durée de douze mois, moyennant une rémunération de 10.000 euros due par le mandant en cas de vente avec un acquéreur présenté par le mandataire.
Le 22 mai 2023, la S.A.R.L LORIMMO a fait visiter le local d’habitation susvisé à Monsieur [L] [H].
Par acte sous seing privé du 25 mai 2023, Monsieur [U] [G], d’une part, et Madame [X] [O] et Monsieur [L] [H], d’autre part, avec le concours de la S.A.R.L LORIMMO, ont conclu un compromis de vente portant sur le local d’habitation susvisé moyennant le prix de 239.000 euros, financé à hauteur de 60.000 euros par un apport personnel et à hauteur de 179.000 euros par un crédit immobilier, sous la condition suspensive d’obtention dudit prêt dans un délai de 60 jours, outre la rémunération de 9.500 euros du mandataire à payer par le vendeur.
Par acte d’huissier du 27 mars 2023, la S.A.R.L LORIMMO a fait citer Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 afin de le voir condamner au paiement de la somme de 9.500 euros en principal, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, La S.A.R.L LORIMMO a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les demandes initiales contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir que le contrat de vente n’a pas été réitéré à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai de 60 jours, Monsieur [L] [H] n’ayant accompli aucune diligence pour l’obtention d’un prêt immobilier.
S’agissant du premier moyen, sur le fondement des articles 2044, 1103 et 1231-1 du code civil, elle soutient avoir conclu une transaction tripartie aux termes de laquelle Monsieur [L] [H] s’est engagé à verser la somme de 22.200 euros au vendeur en application de la clause pénale insérée dans le compromis de vente et la somme de 9.500 euros au mandataire au titre des honoraires dont il a été privé.
S’agissant du deuxième moyen, sur le fondement des articles 1304-3, 1103 et 1231-1 du code civil et du compromis de vente, elle fait valoir que la condition suspensive est réputée accomplie puisque le défaut de réalisation de la condition est exclusivement imputable à Monsieur [L] [H]. En effet, celui – ci n’a réalisé aucune démarche pour l’obtention d’un prêt immobilier tout en soutenant par sms le contraire au mandataire jusqu’à ce qu’il s’aperçoive auprès de l’établissement bancaire qu’aucune demande n’avait été faite. Elle ajoute que le compromis prévoit, en pareille hypothèse, l’indemnisation du mandataire par l’acquéreur.
S’agissant du troisième moyen, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que Monsieur [L] [H] a commis une faute délictuelle, en lui faisant croire à l’obtention d’un prêt et en signant un accord transactionnel qu’il n’a pas exécuté, qui l’a privé de ses honoraires.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
En l’espèce, la S.A.R.L LORIMMO verse aux débats une convention intitulée « annulation de compromis de vente d’immeuble » désignant comme partie Monsieur [U] [G], d’une part, Monsieur [L] [H] et Madame [X] [O], d’autre part, et, l’agence DESCATOIRE IMMOBILIER, enfin.
Aux termes de celles – ci, les parties font application de la clause du compromis de vente intitulée « condition suspensive » et des dispositions applicables en cas de non réalisation imputable à l’acquéreur ainsi que de la clause intitulée « acte authentique » et de l’indemnité prévue en cas de refus de régulariser la vente par acte authentique. En d’autres termes, les acquéreurs s’engagent à payer au vendeur la somme de 22.200 euros et au mandataire la somme de 9.500 euros moyennant quoi ils sont déliés de tout engagement.
Cette convention ne supporte que deux signatures, celle du vendeur et celle de Monsieur [L] [H]. La S.A.R.L LORIMMO ne l’a, quant à elle, pas signé. C’est qu’en effet cette convention ne lie que le vendeur et les acquéreurs, la S.A.R.L LORIMMO, tiers au compromis de vente, l’est également à la transaction qui met fin au différend qu’il a fait naître.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, la transaction ne pouvait créer d’obligations qu’entre les parties et la S.A.R.L LORIMMO ne peut en demander l’exécution.
Néanmoins, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En effet, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de la condition suspensive, l’acquéreur devait recevoir une ou plusieurs offres de prêt, constituer son dossier et le déposer dans les meilleurs délais auprès de tout organisme de crédit mais également justifier des diligences accomplies ainsi que, le cas échéant, des refus essuyés.
Il disposait de 60 jours pour réaliser la condition, sous peine de caducité, soit jusqu’au 25 juin 2023.
Il ressort des échanges par sms du 15 juin au 27 juillet 2023 entre l’acquéreur et le mandataire que Monsieur [J] [H] n’a cessé d’affirmer disposer d’une offre de prêt et s’était engagé à la lui faire parvenir jusqu’à ce que la S.A.R.L LORIMMO s’enquiert des démarches accomplies auprès du Crédit Agricole qui lui a répondu « n’avoir aucune trace du dossier ».
Il en résulte que Monsieur [L] [H] a, à tout le moins par négligence, manqué aux obligations mise à charge par la clause relative à la condition suspensive, à savoir être diligent pour la réaliser.
En conséquence, même s'il n'était pas débiteur des honoraires, Monsieur [L] [H] dont le comportement fautif a fait perdre ceux - ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il avait été mis en rapport avec Monsieur [U] [G] qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice.
Le préjudice économique de la S.A.R.L LORIMMO sera entièrement réparé par l’octroi du montant de ses honoraires.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [H] à payer à la S.A.R.L LORIMMO la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A.R.L LORIMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer la S.A.R.L LORIMMO la somme de 9.500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer la S.A.R.L LORIMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. DEHAUDT M. KOVALEVSKY
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