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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-16.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.637

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des Notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des Notaires, de Me Boulloche, avocat de la compagnie Abeille Assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : d d - Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que, par actes reçus en l'étude de d -d - M. X..., alors notaire, des prêts ont été consentis à la société civile immobilière l'Horizon pour financer la construction d'un immeuble ; que leur remboursement était garanti par des hypothèques de premier rang sur le terrain acquis par la SCI et sur l'immeuble à construire ; qu'il se révéla ultérieurement que, contrairement aux indications portées dans les actes de prêt, le terrain était grévé du privilège du vendeur ; que M. X... et son successeur, M. Y..., déclarés coupables de fautes professionnelles, ce dernier, en raison de ses agissements destinés à lui éviter de supporter les conséquences des fautes de son prédécesseur, ont été condamnés à payer des indemnités aux prêteurs en réparation du préjudice qu'ils avaient subi ; que la caisse régionale de garantie des Notaires du ressort de la cour d'appel d'AixenProvence, (la caisse régionale de garantie), condamnée conjointement avec les notaires, a dédommagé les victimes ; que, se prévalant d'une subrogation dans leurs droits, elle a assigné en remboursement l'assureur de responsabilité de MM. X... et Y..., la compagnie Abeille-Assurances ; Attendu que la caisse régionale de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (AixenProvence, 24 mars 1988) d'avoir relevé, pour rejeter sa demande, que la faute des notaires avait un caractère intentionnel et dolosif, alors, selon le moyen, d'une part, que les notaires avaient, non pas "volontairement créé le risque inéluctable" de la perte des garanties consenties aux prêteurs mais avaient causé un dommage moral certain et immédiat dont réparation n'était pas, en l'espèce demandée consistant en la perte de "tout ou partie de leurs garanties" ; qu'ainsi, la cour d'appel, au prix d'un contresens consistant à retenir la notion de "risque inéluctable", a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 111-1, alinéa 1er, du Code des assurances et a dénaturé les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en se refusant ainsi à rechercher si les notaires avaient voulu causer le dommage matériel qui est survenu, c'est-à-dire le nonremboursement de partie des prêts et dont seule la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que les notaires ont caché aux prêteurs, de propos délibéré, l'existence du privilège du vendeur sur le terrain où s'édifiait l'ensemble immobilier, qu'ils savaient que les emprunts ne serviraient pas à payer le vendeur et que le privilège serait maintenu, avec, pour conséquences inéluctables, la perte partielle des garanties consenties aux prêteurs et l'impossibilité, pour ces derniers, d'obtenir le remboursement de la totalité des prêts ; que par ce motif, d'où il résulte la volonté des notaires de créer, non pas seulement un risque de dommage, mais le dommage luimême, tel qu'il s'est réalisé effectivement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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