Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2023. 2207610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2207610
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 mai 2022, 5 septembre 2022 et 11 janvier 2023, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de TVA dont elle estime être titulaire pour le mois de septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par deux décisions des 16 juin 2022 et 20 juillet 2022, l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la SASU Eco Energy System conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par deux décisions du 16 juin 2022 et 20 juillet 202, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 80 000 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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