Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-16.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.502
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame Denise X..., demeurant ... (10ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. :
Francon, Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Melle Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle Y..., qui a pris à bail, pour six ans à compter du 1er juillet 1973, en application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 un appartement dont Mme X... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "de première part, que le fait, pour un locataire, de laisser s'écouler la durée du bail de six ans ans incident et d'accepter ensuite deux prorogations du bail, ne saurait en aucun cas être consécutif d'une renonciation à son droit de contester la conformité des lieux loués et d'invoquer les dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que l'acceptation des deux prorogations de bail et le silence gardé pendant la durée du bail initial par Melle Y... établissaient que celle-ci avait renoncé à son droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 quinquiès, 27 de la loi du 1er septembre 1948, alors, de deuxième part, que la renonciation à un droit patrimonial d'ordre public ne peut avoir d'efficacité que si elle est faite en connaissance de cause ; que la Cour d'appel qui décide que la circonstance que Melle Y... n'ait pas eu connaissance de l'étendue de ses droits au moment où elle avait signé les prorogations du bail litigieux ne pouvait faire échec au caractère certain de sa renonciation, a violé les articles 1er, 3 quinquiès, 27 de la loi du 1er septembre 1948, et alors, enfin, que n'emportent renonciation tacite que les faits dont il résulte une volonté manifeste de renoncer ; que la cour d'appel qui a seulement relevé que Melle Y... a laissé s'écouler le délai de dix ans sans protester et qu'elle a ensuite signé deux prorogations de bail, n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de renoncer au droit de se prévaloir des dispositions du titre 1er de la Loi du 1er septembre 1948 et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par deux actes intitulés "avenant au bail d'appartement du 9 juillet 1973" souscrits successivement les 11 juin 1979 et 22 juin 1982, les parties avaient convenu à deux reprises de "proroger de trois années" le contrat de louage initial arrivé à expiration le 30 juin 1979, la Cour d'appel a pu en déduire que de manière certaine et en connaissance de cause, Melle Y... avait renoncé à se prévaloir des vices qui pouvaient affecter cet acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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