Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEK7
[O] [D]
C/
[W] [X]
- Expéditions délivrées à Me David BENSAHKOUN
Me Axelle DUTEN
- FE délivrée à Me Axelle DUTEN
Le 15/11/2024
Avocats : Me David BENSAHKOUN
Me Axelle DUTEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 15 Juillet 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ILE DE LA REUNION)
Représenté par Me MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me LAVALLEE substituant Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [N] [Y] [F] (intervenant volontaire)
née le 18 Janvier 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me LAVALLEE substituant Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre RAR du 9 septembre 2022, Monsieur [O] [D] a délivré un congé pour vente à Monsieur [W] [X] d’un logement meublé situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour le 16 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Monsieur [D] faisait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [X].
Se plaignant de ce que le locataire n’avait pas quitté les lieux, Monsieur [D] a assigné Monsieur [W] [X] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de BORDEAUX, à l'audience du 14 juin 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail unissant les parties,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 janvier 2023, de 420 euros,
Condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 12 404 euros à titre de clause pénale,
Condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement plaidée à l’audience du 27 septembre 2024.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation selon conclusions responsives reprises oralement, mais se désiste de sa demande au titre de l’application de la clause pénale.
En défense, Monsieur [X], représenté par son conseil, expose en substance qu’il s’est marié avec Madame [N] [F] le 18 mars 2020 en ALGERIE, que le congé litigieux n’est par conséquent pas opposable à Madame [F], au visa de l’article 1751 du code civil.
En outre, il conteste la sincérité du congé en ce que le projet de vente n’est pas attesté. Il appuie sa suspicion sur le fait qu’aucune démarche ne semble avoir été réalisée.
Il conteste l’applicabilité de la clause pénale sollicitée, en ce que cette dernière ne concerne que le défaut de paiement, alors qu’il est à jour de ses loyers.
A titre subsidiaire, il sollicite du Tribunal un délai qui ne saurait être inférieur à un an, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédure civiles d’exécution.
Madame [N] [F] est intervenue volontairement à l’instance.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur l’intervention volontaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [F] a un intérêt certain à intervenir dans la cause.
Son intervention sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Monsieur [X] est locataire du bien, objet du litige, par contrat du 16 janvier 2017 à effet du même jour. Le bail a été conclu pour une période d’un an qui a expiré contractuellement le 16 janvier 2018 et s’est reconduit tacitement d’année en année jusqu’au 16 janvier 2023.
Il est produit le congé du 9 septembre 2022, soit 3 mois avant l’échéance de la période annuelle, et son accusé de réception.
Le congé reprend les informations obligatoires et notamment la reproduction de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est également produit une sommation d’avoir à quitter les lieux, datée du 8 mars 2023.
Sur le mariage de Monsieur [X]
Le défendeur justifie être marié avec Madame [F], le couple est par ailleurs parent d’un enfant mineur.
En vertu de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Il n’est attesté d’aucune notification du mariage, célébré le 18 mars 2020 en ALGERIE, de la part du locataire à l’égard de son bailleur. Les bordereaux édités par la CAF, supposés constituer une preuve de cette information, ne mentionnent que le nom de Monsieur [X].
Dans ce contexte d’une absence de notification d’un changement d’état civil, il ne peut être reproché au bailleur de n’avoir notifié son congé qu’à Monsieur [X].
Sur la réalité du projet de vente
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La circonstance que le studio ne soit pas immédiatement mis en vente, alors qu’il est occupé par trois personnes, n’apparait pas incompatible avec le projet de reprendre le logement pour le vendre.
Monsieur [X] ne démontre ni la mauvaise foi du demandeur, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, ni un quelconque caractère frauduleux du congé pour vente, qui ne peut, en tout état de cause, être démontré par anticipation avant même le départ du locataire, devant le juge du contentieux de la protection, juge de l’évidence.
Il convient en conséquence de constater que le congé objet du litige est régulier en la forme, que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre dans les lieux objets du litige depuis le 17 janvier 2023 et d’ordonner leur expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [X] et Madame [N] [F] se trouvant occupants sans droit ni titre du logement, objet du litige, seront condamnés à régler une provision mensuelle à compter du 17 janvier 2023 d’un montant de 420 euros, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les délais :
Conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un délai peut être accordé aux occupants de bonne foi, pour l’exécution d’un jugement, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La demande de délai sera toutefois rejetée, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation illicite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties qui succombent, seront condamnés aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le congé délivré par Monsieur [O] [D] le 9 septembre 2022 à Monsieur [W] [X] du logement meublé situé [Adresse 3], à [Localité 7], est régulier en la forme,
CONSTATONS en conséquence que Monsieur [W] [X] et Madame [N] [F] sont occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 17 janvier 2023,
ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [W] [X] et Madame [N] [F] d’avoir libéré volontairement les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, du logement meublé situé [Adresse 3] [Localité 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il est dû à compter du 17 janvier 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (420 euros par mois à la date de l’audience), et CONDAMNONS Monsieur [W] [X] et Madame [N] [F] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS pour le surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] et Madame [N] [F] aux dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment