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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 90-80.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.461

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1989, qui, après l'avoir condamné pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le quantum des indemnités allouées par le premier juge aux consorts A... ; "alors que D... faisait valoir devant la Cour que le décès de la victime, c'est-à-dire le dommage qu'elle avait subi, était dû à sa faute exclusive, puisqu'au moment de l'accident, elle était juchée sur le rebord de la portière du véhicule de M. X... ; que, dès lors, en énonçant, par un motif au demeurant erroné, qu'il n'existe point de lien causal entre la position de la victime dans le véhicule par lui occupé à titre de passager et l'accident lui-même, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Thierry D..., conduisant une automobile à vitesse excessive, est entré en collision avec celle pilotée par Pascal X... qui lui a coupé la route ; que Jean-Claude A..., passager transporté par ce dernier, et Thierry D... ont été blessés, le premier mortellement ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre le premier automobiliste pour homicide involontaire et excès de vitesse et contre le second pour homicide et blessures involontaires et changement de direction sans précaution, la juridiction du second degré, après les avoir condamnés de ces chefs, dit les prévenus tenus de réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit de Jean-Claude A..., parties civiles ; que les juges énoncent à cet égard "qu'il n'existe point de lien causal entre la position de la victime dans le véhicule" qu'elle occupait "titre de passager et l'accident lui-même" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les circonstances de l'accident, a écarté tout lien de causalité entre le comportement de Jean-Claude A... et son décès consécutif à la collision, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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