Texte intégral
N° RG 23/04046 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JD
Nom du ressortissant :
[K] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathaëlle CAMSON, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [Z], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de 18 mois en date du 16 avril 2023, confirmée par décision du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2023, confirmée en appel 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 mai 2023, reçue le jour-même à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023 à 10h46, [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2023 à 10 heures 30.
[K] [D] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale (aux fins de seconde prolongation)
L'article L. 741-3 du Ceseda rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours dans les cas suivants :
- 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
- 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
- 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce il est constant que :
[K] [D] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, des démarches ont été
nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passez consulaire des autorités algériennes, nationalité revendiquée
par l'intéressé ;
les autorités algériennes ont été saisies le 16 avril 2023 ;
le 24 avril 2023 [K] [D] a refusé de donner ses empreintes pour confirmer son identification,
seule une planche photographique a donc pu être transmises aux autorités algériennes ;
les autorités algériennes n'ayant pas répondu elles ont été relancées le 5 mai 2023.
Il ressort de ces éléments que l'administration a été particulièrement diligente malgré l'obstruction de [K] [D]. La demande de prolongation est donc parfaitement justifiée.
En conséquence l'ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [D]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathaëlle CAMSON Raphaël VINCENT
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