Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02673
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02673
Date de décision :
22 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024
Minute N° 490/24
N° RG 24/02673 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCOG
Article L. 743-23 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 octobre 2024 à15h33
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,
APPELANT :
M. [F] [Z] [E]
né le 17 novembre 1995 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Informé le 21 octobre 2024 à 16h56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE
Informée le 21 octobre 2024 à 16h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [F] [Z] [E] en date du 18 octobre 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 15h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [F] [Z] [E] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 11h57 par M. [F] [Z] [E] ;
Vu les observations de la préfecture de la Manche reçues au greffe le 21 octobre 2024 à 16h53 ;
Vu les observations de M. [F] [Z] [E] reçues au greffe le 21 octobre 2024 à 19h01 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ».
Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision.
M. [F] [Z] [W] soutient avoir demandé, le 13 septembre 2024, à ce que ses empreintes soient relevées afin d'être comparées au fichier Eurodac. Or, l'association France terre d'asile a effectué des recherches auprès du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 1] dont il ressort que les bornes Eurodac ne fonctionnent plus depuis environ un mois.
Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a autorisé la création d'un système appelé « Eurodac », dont l'objet est, conformément à son article 1er, de contribuer à déterminer l'Etat membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égard l'application de ce règlement.
Ce fichier enregistre ainsi des données dactyloscopiques et des données à caractère personnel ne pouvant être traitées qu'aux fins prévues dans le règlement n° 603/2013 précité et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013.
L'article 29 du règlement n° 603/2013 vise les personnes suivantes :
- Le demandeur d'une protection internationale âgé de quatorze ans au moins, 72 heures après l'introduction de sa demande de protection internationale ;
- Le ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de quatorze ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière terrestre, maritime ou aérienne de l'Etat membre concerné, alors qu'il est en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités compétentes, n'a pas été refoulé ou demeure physiquement sur le territoire des Etats membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement ;
- Le ressortissant de pays-tiers ou l'apatride séjournant illégalement sur le territoire de l'Etat membre concerné, âgé de quatorze ans au moins
Ces personnes doivent alors, en application de cet article 29, être notamment informées par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend de l'identité du responsable du traitement de ses données, de la raison de ce traitement, des destinataires de ces données, de son obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées si elle est dans le cas de l'article 9, paragraphe 1 ou de l'article 14 paragraphe 1 du règlement, et de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander leur effacement si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite.
A ces mêmes fins, elle peut également exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE, et obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l'identité de l'Etat membre qui les a transmises au système central.
Il résulte de ces textes que l'étranger demandeur d'asile peut effectivement demander, s'il se trouve dans l'un des trois cas prévus à l'article 29 du règlement, la communication des données enregistrées au fichier Eurodac le concernant. Mais ce droit concerne la possibilité de vérifier la régularité du traitement de ses données et d'en demander, le cas échéant, la rectification, sans permettre à l'intéressé de contraindre l'Etat membre à envisager une réadmission au titre du règlement DUBLIN.
De la même manière, le premier juge a retenu, à juste titre, que l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 fait de la consultation du fichier Eurodac par l'administration une faculté et non pas une obligation, en vue de vérifier que l'étranger n'ait pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre lorsqu'il a déclaré avoir introduit une telle demande sans indiquer l'Etat membre concerné.
En outre, M. [F] [Z] a certes demandé la consultation du fichier Eurodac le 13 septembre 2024, mais n'a produit aucun document prouvant qu'il a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes. Par conséquent, il n'est pas établi que ses données aient été enregistrées au sein de ce fichier.
Enfin, la Cour rappelle qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, en vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de statuer sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement. Par conséquent, si M. [F] [Z] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 29 mars 2024, il lui appartenait de contester la légalité de cet arrêté devant la juridiction administrative. La Cour n'a, en tout état de cause, aucune compétence pour imposer à l'administration d'envisager une réadmission de l'intéressé vers l'Allemagne, en lieu et place du pays dont il a nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, conformément à la décision fixant pays de renvoi du 29 mars 2024.
Pour ces raisons, en l'absence de preuve d'une demande d'asile déposée auprès d'un Etat membre et de l'absence d'obligation pour l'administration de consulter le fichier, la circonstance soulevée par M. [F] [Z] [W] sur le dysfonctionnement des bornes n'est manifestement pas de nature à justifier la main levée de sa rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel de M. [F] [Z] [W] formé à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 18 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la préfecture de la Manche et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Fait en notre cabinet à Orléans le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024:
M. [F] [Z] [E], copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé
La préfecture de la Manche, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Le greffier
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