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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.615

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECMER, société anonyme, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), résidence Passy, 2, rue du Docteur Lamare, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SECMER, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 février 1986 en qualité d'opératrice de saisie sur informatique par la société SECMER, a été licenciée le 8 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, ayant reconnu que les absences de la salariée entraînaient une gêne effective pour la bonne marche de l'entreprise, obligeant l'employeur à procéder au remplacement de l'absente et à solliciter, sans certitude, l'octroi de délais, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le licenciement était dénué de motifs réels et sérieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-13 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que les absences répétées d'un salarié peuvent, nonobstant l'absence d'avertissements écrits préalables, la qualité du travail fourni pendant la période de présence et l'absence de préjudice pour l'employeur, justifier un licenciement, dès lors que, même sans faute de la part du salarié, ces absences constituent une gêne pour l'entreprise sans que le juge puisse, en présence d'un motif apparemment réel, substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de son entreprise ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus rapportés, les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que faute d'avoir pris en considération les motifs complémentaires de l'employeur concernant le non-respect des horaires et l'absence de ponctualité et d'assiduité de la salariée depuis son déménagement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée pour maladie et l'annonce de son hospitalisation n'avait pas constitué une gêne suffisamment importante pour justifier son licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que le licenciement avait été notifié à la salariée pour désorganisation du service causée par ses absences pour maladie, la cour d'appel n'avait pas à examiner les fautes invoquées postérieurement par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SECMER, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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