Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/08442
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/08442
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me MESNIER et Me HUBERT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me AMOUYAL
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/08442 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFO
N° MINUTE :
Assignation du :
9 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0448
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITEAU, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble en copropriété du [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [Z] [C] est propriétaire du lot n° 3 au sein de cet immeuble dont la désignation est la suivante :
« Au rez-de-chaussée, sur la [Adresse 7] dans le bâtiment faisant face à cette rue, à droite de la porte d'entrée de l'immeuble, une boutique et une arrière-boutique ; cave portant le numéro 21 bis.
Et les cinq/centièmes du sol et des parties communes générales ».
Lors de l'assemblée générale du 25 mars 2010, il a été demandé à Monsieur [Z] [C] de « libérer la cave dite " local à eau " qu'il occupe sans droit ni titre ». L'assemblée a autorisé le syndic à « vider cette cave des objets qui s'y trouve », en cas de refus.
Cette assemblée générale a été annulée par jugement du 10 avril 2012 au motif qu'aucun scrutateur n'avait été désigné.
Prétendant que sa cave serait occupée par Madame [F] [L] de façon illégale, Monsieur [Z] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] et Madame [L], par exploit d'huissier de justice du 9 juillet 2021, devant le juge des contentieux de la protection de Paris afin d'obtenir :
- la reconnaissance de son droit de propriété sur la cave n° 21 ;
- l'expulsion de Madame [L] qui occuperait cette cave, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- la condamnation in solidum de Madame [L] et du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes :
* 4 011,91 € au titre des charges,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Le dossier a donc été renvoyé devant le tribunal judiciaire et la procédure s'est poursuivie devant la 8ème chambre 2ème section.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
« Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme (sur le droit de propriété)
Vu l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme
Vu l'occupation illicite des lieux et le trouble qui en découle,
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que la cave de Monsieur [C] est occupée, de manière illégitime, en violation de ses droits et constater que Madame [F] [L] occupe illégalement sans droit ni titre sa cave (elle occupe d'ailleurs deux caves au sein de l'immeuble) ;
ORDONNER, en conséquence, l'expulsion de Madame [F] [L] et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, s'il y a lieu ;
ORDONNER, aux frais et aux risques de l'occupante, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira à Monsieur le président de désigner, et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations qui pourront être dues ;
Au regard de la mauvaise foi de Madame [L], ASSORTIR la décision, exécutoire de plein droit, d'une astreinte de 500 € par jour de retard, en l'absence de libération de la cave dans un délai de 48 heures après signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal estimait ne pas faire droit aux demandes de Monsieur [C] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [L]
ENJOINDRE à la copropriété de restituer la cave n° 21 bis telle qu'elle figure sur ses titres de propriété (ancienne numérotation d'origine) sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal l'estime nécessaire,
Monsieur [C] n'est pas opposé à la désignation d'un géomètre-expert afin de pouvoir assurer l'identification de sa cave au sein de la copropriété afin de purger définitivement cette situation ubuesque qui n'aura que trop durer ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la copropriété au remboursement de la somme de 4.011,92 € correspondant à la quote-part des charges sur ce lot au profit de Monsieur [C] ;
CONDAMNER in solidum Madame [L] et la copropriété à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance suite à la dépossession sauvage de sa cave outre la somme de 7.500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens et rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] demande au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du code civil
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile
DEBOUTER M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [Z] [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Madame [F] [L] demande au tribunal de :
« Vu notamment l'article 9 du code de procédure civile, 1310 et 1240 du code civil,
DECLARER Monsieur [Z] [C] mal fondé en ses demandes et l'en débouter purement et simplement ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [F] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser Madame [F] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété, l'identification et la localisation de la cave litigieuse
Monsieur [Z] [C] soutient que :
- Madame [L] est occupante sans droit ni titre de la cave qui lui a été attribuée selon la nouvelle numérotation opérée par la copropriété en 2010,
- il dispose d'une cave dans ses titres de propriétés intitulée 21 bis : cette numérotation a été modifiée unilatéralement par le syndic,
- sa cave est identifiée dans les actes translatifs de propriété comme étant le numéro d'identification 21 bis,
- cependant, sa cave ne comporte pas de numéro mais se situe entre la cave n° 22 (appartenant à Monsieur [X]) et la cave ne portant pas de numéro et appartenant à Monsieur [U], qui en toute logique est la cave n° 21,
- la cave mitoyenne aux caves 21 et 22 ne peut donc qu'être la cave intitulée n° 21 bis dans les actes de propriétés, c'est-à-dire sa cave,
- sa cave aurait toujours été celle où des robinets et compteurs existaient,
- le syndic a délogé son locataire pour récupérer cette cave et a ensuite indiqué que sa cave serait la seconde cave occupée illégalement par Madame [L],
- il est propriétaire d'une cave et ni la copropriété ni Madame [L] ne peuvent l'y déloger en faisant abstraction de son droit de propriété qui est un droit universel et protégé,
- il a été dépossédé de sa cave par la copropriété et Madame [L] a profité de la situation pour s'accaparer le bien d'autrui,
- il s'agit d'une voie de fait surréaliste,
- la copropriété est consciente de la situation puisque dès l'année 2014, le syndic lui avait transmis un plan actualisé des caves où il apparaissait que sa cave (sous l'escalier) était occupée par Madame [L] alors que le syndic avait indiqué de manière manuscrite qu'il s'agissait en réalité de son lot,
- sur ce plan, on constate que Madame [L] occupe illégalement sa cave en sus de sa propre cave.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] soutient que :
- il y a une confusion entretenue par Monsieur [Z] [C] sur la désignation de sa " cave ",
- elle est présentée comme étant celle des « compteurs d'eau » mais aussi l'une de celles occupées par Madame [L], ce qui est impossible,
- la cave aux branchements d'eau est partie commune et n'appartient donc pas à Monsieur [Z] [C],
- le règlement de copropriété stipule que constituent des parties communes « tout local ou partie de local servant à la communauté et qui ne sont pas affectés ou attribués à l'usage exclusif et particulier des co-propriétaires »,
- la cave où se situent les compteurs constitue à ce titre une partie commune, raison pour laquelle elle n'est pas dotée d'un numéro : elle était d'ailleurs signalée sur les plans communiqués par Monsieur [Z] [C] comme la « cave copropriété »,
- d'ailleurs, dans son courrier du 3 décembre 2009 adressé au syndicat des copropriétaires, il apparaît que Monsieur [Z] [C] n'était pas certain que cette cave soit la sienne,
- Monsieur [Z] [C] a décidé d'investir et d'occuper le local où se situent les compteurs d'eau,
- lors de l'assemblée générale du 25 mars 2010, il a été demandé à Monsieur [Z] [C] de « libérer la cave dite " local à eau " qu'il occupe sans droit ni titre »,
- l'assemblée a autorisé le syndic à « vider cette cave des objets qui s'y trouve », en cas de refus,
- la copropriété avait continué à contester la propriété de la cave invoquée par Monsieur [Z] [C],
- l'assemblée générale a été annulée en raison d'un vice de procédure puisqu'aucun scrutateur n'avait été désigné mais le tribunal ne s'est pas prononcé sur la propriété de la cave, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Z] [C],
- en tout état de cause, Monsieur [Z] [C] a bien procédé à la libération de la « cave copropriété » qui est actuellement vide et en aucun cas occupée par Madame [L],
- finalement, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [C] prétend que sa cave serait celle située en-dessous de l'escalier, ce qui n'a donc rien à voir avec la cave de la copropriété où se situent les branchements d'eau,
- Monsieur [Z] [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'occupation de sa cave, ni même de sa localisation,
- malgré ses affirmations, il apparaît qu'il ne sait pas lui-même quelle cave est la sienne comme il le reconnaît dans son mail adressé au conseil syndical le 21 septembre 2020,
- il accuse aujourd'hui Madame [L] d'occuper sa cave alors que cette dernière affirme que les occupants de son lot occupent la cave litigieuse depuis 70 ans,
- Monsieur [Z] [C] prétend que son locataire aurait été «contraint » de restituer sa cave sans apporter le moindre élément de preuve sur cette affirmation mensongère,
- le syndicat des copropriétaires a bien demandé à Monsieur [Z] [C] de se rapprocher de Madame [L] et ne s'est donc pas désintéressée du problème de Monsieur [Z] [C].
Madame [F] [L] fait valoir que :
- Monsieur [Z] [C] sollicite son expulsion sans désigner précisément les lieux en se contentant d'affirmer que sa cave porte le numéro 21 bis et sans rapporter la preuve qu'elle occupe vraiment cette cave,
- or, elle n'a jamais occupé la cave revendiquée par Monsieur [C],
- aux termes du constat de l'huissier mandaté par Monsieur [Z] [C] lui-même, il apparaît que d'une part, aucune cave ne porte le numéro 21 bis, d'autre part et surtout, que la cave située entre les caves n° 21 et n° 22 comporte l'inscription « eau »,
- à aucun moment, l'huissier ne relève que cette cave serait occupée par Madame [L],
- la famille de Madame [L] occupe une cave portant elle le numéro 15 située dans l'aile opposée de l'immeuble et ce depuis 1947, date d'acquisition du bien, la copropriété ayant toujours été informée de cette situation,
- Monsieur [C] affirme que la cave qui lui appartient porte le numéro 21 bis qu'il situe au niveau des compteurs d'eau et, dans le même temps, que Madame [L] occupe illégalement sa cave mais il n'en est rien,
- Monsieur [C] est en litige avec la copropriété depuis plusieurs années au sujet de sa cave et Madame [L] y est étrangère,
- dans le cadre de l'instance introduite le 1er juillet 2010 (relative à l'annulation de l'assemblée générale du 25 mai 2010), Monsieur [C] n'a jamais cité Madame [L],
- au contraire, il apparait clairement que Monsieur [C] occupait la cave située entre les caves 21 et 22,
- ce n'est qu'en raison des difficultés survenues avec la copropriété et de l'impossibilité vraisemblablement d'identifier sa cave que Monsieur [C] a cru bon de devoir diriger son action contre Madame [L],
- cette action ne repose sur aucun élément probant, de sorte que sa demande sera purement et simplement rejetée.
***
En droit, en vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que la propriété se prouve par tous moyens et qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve (ex. : 1ère Civ., 11 janvier 2000, n° 97-15.406, publié ; Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 9 janvier 2020, n° RG 18/03688).
En l'espèce, il résulte de l'attestation de propriété versée aux débats par Monsieur [Z] [C] que celui-ci est propriétaire du lot n° 3 correspondant à « une boutique située à droite de l'immeuble et une cave portant le numéro 21 bis » (pièce n° 1 de M. [C]).
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2010 que le numéro 21 bis ne figure sur aucune porte des caves.
Le document versé en pièce n° 5 par Monsieur [Z] [C] intitulé « extrait de l'expertise de l'expert [K] des lieux du 5 septembre 2008 » ne fait état d'aucun élément pour identifier où se trouverait la cave n° 21 bis, étant précisé que « l'expert [K] accède à une cave en suivant les indications qui nous ont été données par la gardienne » (pièce n° 5 de M. [C]).
Les correspondances adressées par Monsieur [Z] [C] au syndic ne sont pas plus probantes quant à l'identification et la localisation de la cave n° 21 bis (pièces n°6 et 7 de M. [C]).
L'extrait du descriptif de division du 27 mai 1990 n'est pas plus probant à cet égard (pièce n° 9 de M. [C]).
Enfin le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande Instance de Paris se contente d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mars 2010 au motif que cette assemblée n'a pas procédé à la désignation de scrutateur (pièce n° 12 de M.[C])
Il en résulte qu'en l'état des pièces et éléments versés aux débats, si Monsieur [C] établit bien être propriétaire d'une cave portant le n° 21 bis, cette cave n'est pas identifiée dans l'état descriptif de division ni dans aucun autre document versé aux débats, de sorte que le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où cette cave se situe.
Dans ces conditions, Monsieur [C] qui n'établit pas que sa cave est occupée par Madame [F] [L], ni que le syndicat des copropriétaires se la soit appropriée au titre des parties communes, sera débouté de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Madame [F] [L] ainsi que de sa demande de restitution formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de sa demande de condamnation in solidum de Madame [F] [L] et de la copropriété à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de « son trouble de jouissance suite à la dépossession sauvage de sa cave ».
Le tribunal relève à toutes fins qu'il n'est pas saisi par Monsieur [C] d'une demande d'expertise judiciaire, aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
En effet, Monsieur [C], sans formuler de demande à cet égard, précise seulement qu'à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal l'estime nécessaire, il n'est pas opposé à la désignation d'un géomètre-expert.
Surtout, il sera rappelé que si les articles 10, 143 et suivants du code de procédure civile et notamment son article 146, ainsi que les articles 262 à 272 dudit code énoncent que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Or le tribunal relève que Monsieur [C] ne produit aucun plan du sous-sol de l'immeuble et notamment de la configuration des caves, tandis que Madame [F] [L] verse des éléments aux débats pour établir que sa famille occupe la cave n° 15 depuis 1947 (pièces n° 1, 2 et 3 de Mme [L]).
Sur la demande de remboursement des charges réglées
Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation in solidum de Madame [L] et de la copropriété au remboursement de la somme de 4.011,92 euros correspondant à la quote-part des charges afférente à la cave.
Il soutient que :
- les appels de charges sur les cinq dernières années sont d'un montant total de 12.035,75 euros,
- sur ce montant, un tiers aurait dû être déduit au titre du lot de cave (et 2/3 pour le lot boutique), soit la somme de 4.011,92 euros sauf à parfaire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] fait valoir en réponse que :
- la désignation du lot n° 3 appartenant à M. [C] contient à la fois le local commercial et la cave,
- il n'y a pas de lot spécifique pour la cave,
- les charges sont appelées pour la totalité du lot, sans distinction entre la cave et le local commercial,
- la répartition opérée par M. [C] (1/3 pour la cave et 2/3 pour la boutique) est totalement artificielle et ne saurait justifier un quelconque remboursement,
- M. [C] étant toujours le titulaire du lot n° 3, il est légitime que les appels de charges correspondant à ce lot lui soient adressés et qu'ils soient réglés par ses soins.
***
En droit, selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, la désignation du lot n° 3 appartenant à M. [C] contient à la fois le local commercial et la cave. Il n'existe pas de lot de copropriété spécifique pour la cave.
Le tribunal relève également qu'il ressort des appels de charges que les charges sont appelées pour la totalité du lot, sans distinction entre la cave et le local commercial (pièces n° 17 et 21 de M. [C]).
Au surplus, l'impossibilité pour M. [C] de jouir de sa cave ne saurait le dispenser de payer l'intégralité des charges de copropriété afférentes au lot n° 3 dont il est propriétaire dès lors que l'obligation de payer les charges est liée à la propriété des lots et non à leur occupation effective (ex. : Civ. 3ème, 17 mai 1995, n° 93-16.624 ; Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 27 février 2018, n° RG 15/06628).
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [C] n'établit ni le principe ni le quantum de sa demande en restitution d'une quote-part de charges.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [L] et de la copropriété à lui rembourser la somme de 4.011,92 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [F] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
En droit, selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l'espèce, il ne s'évince pas de l'exercice par Monsieur [Z] [C] de son droit d'agir en justice, l'existence d'un abus manifeste.
Il convient par conséquent de débouter Madame [F] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Z] [C] sera également condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame [F] [L] à ce titre.
Il sera intégralement débouté de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande principale d'expulsion sous astreinte de Madame [F] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande subsidiaire d'injonction faite au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à lui restituer, sous astreinte, la cave n° 21 bis ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [F] [L] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à lui rembourser la somme de 4.011,92 € ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [F] [L] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation « de son trouble de jouissance suite à la dépossession sauvage de sa cave » ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [F] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique