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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-14.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.903

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel X..., 2°) Mme Thérèse X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 février 1991) et les productions, que les époux X..., ayant dénié avoir signé un acte de prêt qui leur était opposé par la société Crédit de l'Est (la société), ont assigné cette société en vérification d'écriture ; qu'après expertise les époux X... ont contesté les conclusions du rapport de l'expert, et ont demandé une contre expertise ; qu'un jugement les ayant déboutés de cette demande, ils en ont relevé appel ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de contre expertise alors que, d'une part, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartiendrait au juge saisi d'une demande principale en vérification d'écriture de vérifier l'acte contesté, et que, dès lors, en se bornant à rappeler les conclusions de l'expert sans vérifier par elle-même l'acte contesté, la cour d'appel aurait violé les article 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il soutenaient dans leurs écritures d'appel que certains éléments permettaient de douter des conclusions de l'expert, notamment, le fait que le directeur du garage aurait reconnu avoir fait un faux en écriture et que la cour d'appel, en s'abstenant de formuler le moindre motif sur ce point, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés, se borne à critiquer le refus d'une contre expertise, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain dont les juges disposent en la matière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : ! Condamne les époux X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Crédit de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne en outre à payer à la société Crédit de l'Est une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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