Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-82.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.382
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE en date du 23 mars 1990, qui les a condamnés le premier à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, séquestration de personne, coups ou violences volontaires, le second à 15 ans de la même peine pour viol aggravé, complicité d'attentat à la pudeur ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de casation pris de la violation des articles 215, 231, 348 et 593 du Code de procédure pénale proposé en faveur de Thierry X... ;
"en ce que la question n° 5 a interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si Thierry X... avait commis le 19 août 1988 un viol à Vouel ;
"alors d'une part, que la cour d'assises est saisie de faits visés par l'arrêt de mise en accusation ; que l'arrêt de renvoi mettait Thierry X... en accusation du chef d'un viol commis le 19 août 1988 à Tergnier ; qu'en se prononçant sur la culpabilité de Thierry X... à propos d'un crime dont elle n'était pas saisie, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et les limites de sa saisine ;
"alors d'autre part, qu'il y a contradiction entre la réponse à la question n° 5 qui vise un viol commis à Vouel, et l'arrêt de condamnation qui vise à la charge de Thierry X... un viol commis à Tergnier ; qu'ainsi la cour suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'infraction fondant la condamnation ;
"alors enfin que les questions doivent être lues si elles ne sont pas conformes à l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, les questions n'ont pas été lues et qu'elles auraient dû l'être, dès lors que la question n° 5 n'était pas conforme aux termes de l'arrêt de renvoi" ;
Attendu que la substitution dans la question critiquée de la mention "à Vouel" à la mentions "à Tergnier" figurant dans l'arrêt de renvoi, ne modifie ni la substance, ni la nature des faits imputés à l'accusé, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313 et 316 du Code de procédure pénale proposé en faveur de Thierry et de Michel X... ;
"en ce qu'un arrêt incident, statuant sur des conclusions de la défense tendant à la délivrance d'un mandat d'amener contre un témoin défaillant, et au d versement de pièces du dossier, a rejeté cette demande, sans que la Cour en ait délibéré" ;
Attendu que le prononcé par le président d'une décision rendue par une juridiction collégiale implique que celle-ci en a, au préalable
délibéré ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 593 du Code de procédure pénale proposé pour le compte de Thierry et de Michel X... ;
"en ce que par arrêt incident la Cour a refusé d'ordonner la comparution à l'audience du témoin Mohand Y..., cité et signifié par la défense, et a dit n'y avoir lieu à décerner mandat d'amener à son endroit ;
"au motif que sa présence n'apparaît pas indispensable aux débats ;
"alors d'une part que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à décharge est général ; qu'il ne peut y être porté atteinte que dans des cas exceptionnels, strictement limités, et tirés de la sécurité des personnes ou des nécessités de l'ordre public ; que la simple considération que la comparution "n'apparait pas indispensable aux débats" ne peut légalement justifier le rejet de délivrer mandat d'amener contre un témoin régulièrement cité et signifié ;
"alors d'autre part que, immédiatemment après la lecture de cet arrêt incident, le président à donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations écrites de Mohand Y... ; que dès lors que le président estimait ainsi nécessairement que ces déclarations étaient indispensables à la manifestation de la vérité, la possibilité d'interroger oralement le témoin à l'audience ne pouvait être refusée à la défense" ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, développé en faveur de Thierry X... ;
d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 13) que, sur conclusions de la défense demandant l'audition de Mohamed Y..., témoin cité et signifié acquis aux débats, la Cour a refusé de faire droit à la demande ;
"aux seuls motifs que la présence de Mohamed Y... n'apparaît pas indispensable aux débats ;
"alors d'une part que les témoins acquis aux débats doivent être obligatoirement entendus, dès lors que la défense en demande l'audition ;
"alors d'autre part et subsidiairement que, à supposer que la Cour puisse refuser d'ordonner l'audition d'un témoin acquis aux débats dont la défense demande expressément qu'il soit entendu, elle doit statuer par arrêt motivé ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés, la Cour n'a pas légalement justifié son refus de faire comparaître Mohamed Y..., témoin acquis aux débats ;
"alors enfin que tout accusé ayant le droit de faire entendre les témoins à charge et à décharge, la Cour ne pouvait refuser aux accusés l'audition de Mohamed Y... sans violer l'article 6 3 de la convention susvisée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les accusés auxquels l'article 326 du Code de procédure pénale n'accorde pas le droit de requérir mandat d'amener contre un
témoin défaillant et qui n'ont pas sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de celui-ci, comme l'article 343 du même Code les autorisent à le faire, ne sont pas fondés à reprocher à la Cour d'avoir, l'instruction à l'audience terminée, décidé de passer outre au motif que l'audition dudit témoin n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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