Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-19.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.059
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., avocat au Barreau de Bobigny, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile au parquet de ladite cour, ... (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, reproche à la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, (Paris, 29 juin 1988), qui l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de l'ordre du 7 décembre 1987 et a prononcé contre lui la peine disciplinaire d'une année de suspension, de ne pas avoir, selon le moyen, répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que sa radiation peine prononcée par le conseil de l'ordre, avait été annoncée par le bâtonnier dans une publication datée du 6 décembre 1987, soit la veille de l'audience disciplinaire, de sorte qu'ont été violés les droits de la défense ; Mais attendu que, selon l'une des énonciations du document invoqué, les plaintes... "ont toutes été classées en 1987, à l'exception de deux jusqu'ici, l'une vénielle relativement mais qui appelait un avertissement salutaire donné par le conseil, l'autre malheureusement plus grave qui a donné lieu à une radiation" ; Qu'aucun des éléments de cette énonciation ne permettant d'affirmer qu'elle se rapportait à la poursuite disciplinaire concernant M. X..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; d'où il suit que le moyen du pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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