Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 06 Août 2024
Dossier N° RG 23/07973 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAR4
Minute n° : 2024/220
AFFAIRE :
L’Association Syndicale Libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal C/ [E] [P]
JUGEMENT DU 06 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
DIRECTRICE des services de greffe lors des débats : Madame Fanny RINAUDO
GREFFIERE lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Frédérique GARNIER
Délivrée le 06 Août 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’Association Syndicale Libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [P] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], dans le périmètre foncier de l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4].
Après plusieurs lettres de rappel et un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2023 le mettant en demeure de payer les charges restant dues depuis l'année 2017, l'ASL de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Monsieur [P] devant la présente juridiction afin de solliciter à titre principal le paiement de ces charges, outre une somme à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de son assignation en date du 7 novembre 2023, l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, sollicite du tribunal de :
S'entendre condamner pour les causes sus-énoncées à lui payer la somme de 10 583,94 euros au titre des charges impayées sur les années 2017 à 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard couru du 14 avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;
S'entendre condamner en outre au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
S'entendre le requis condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, la requérante expose que les statuts de l'ASL prévoient l'obligation pour les membres de l'association de payer les charges et la procédure de recouvrement des charges demeurées impayées. Elle ajoute que les assemblées générales ont approuvé les comptes des années 2017 à 2023, que le défendeur devra régler l'arriéré de charges, avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure, outre des dommages et intérêts pour sa résistance abusive et préjudiciable envers l'ASL.
Monsieur [E] [P] a été cité à personne et n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance en date du 8 janvier 2024 a clôturé les débats le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est relevé que, par application de l'article 472 lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, l'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et lui donne la simple faculté de relever d'office les fins de non-recevoir tirées des défauts d'intérêt, de qualité à agir ou de la chose jugée.
De plus, la présente décision, rendue en premier ressort et alors que le défendeur a été cité à personne, sera réputée contradictoire à l'égard des parties, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes au titre des charges impayées
L'ASL requérante fonde ses prétentions sur l'article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La requérante verse aux débats les statuts de l'ASL, stipulant notamment en leur article 2.11 que les décisions régulièrement prises par l'association obligent les membres de l'association.
L'ASL s'est vue notifiée le 27 décembre 1995 le transfert de propriété à Monsieur [P] d'une maison d'habitation avec emplacement de stationnement et d'un emplacement d'amarrage, constituant des biens immobiliers compris au sein du périmètre foncier de l'association. Aussi, Monsieur [P] est propriétaire au sein de l'ASL et ainsi membre de l'association.
Par ailleurs, l'article 4.6 des statuts stipule que le syndicat décide de l'engagement de toutes actions à l'égard des tiers et des membres de l'association, sans qu'une autorisation préalable de l'assemblée générale ne soit nécessaire lorsque le syndicat agit en recouvrement de cotisations ou afin d'assurer le respect du cahier des charges et des statuts. L'article 7.3 des statuts attribue au syndicat le pouvoir de recouvrer les cotisations après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet adressée au propriétaire débiteur, étant précisé que selon l'article 3.2 desdits statuts le président de l'ASL représente l'association en justice et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat.
Les décisions des assemblées générales de l'ASL de 2017 à 2023 sont versées aux débats et valident les comptes.
Quant au relevé de compte applicable au défendeur, il fait état d'une somme due en principal au titre des charges appelées à hauteur de 10 583,94 euros à la date du 27 septembre 2024 pour la période de 2017 à 2023. La requérante prétend qu'il s'agit en réalité de la période arrêtée au 27 septembre 2023, et en tout état de cause le relevé se termine par un appel de fonds au titre du second semestre 2023 si bien que la date du 27 septembre 2023 sera retenue.
Il résulte des statuts, des procès verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes, et du compte individuel de charges de Monsieur [P] que ce dernier reste devoir ces charges, sauf concernant les « frais de relance » n° 2, 3 ou 4, retracés à plusieurs reprises sur le relevé de compte ou sur les différentes relances et appels de fonds. En effet, les frais de recouvrement ne sont pas exigibles par le propriétaire défaillant selon les stipulations des statuts. Ces frais peuvent en revanche être pris en compte le cas échéant au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ainsi déduit du montant total précité les sommes de :
- 10 euros le 30 avril 2019 ;
- 10 euros le 15 septembre 2020 ;
- 10 euros le 16 décembre 2020 ;
- 10 euros du 28 mai 2021;
- 10 euros le 14 octobre 2021 ;
- 15 euros le 20 mai 2022 ;
- 15 euros le 9 mai 2023 ;
- 15 euros le 5 juin 2023.
La somme de 95 euros sera ainsi déduite du total de sorte que l'ASL requérante justifie un montant dû par le défendeur à hauteur de 10 488,94 euros.
Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 10 488,94 euros au titre des charges à devoir au 27 septembre 2023.
Par application de l'article 7.3 des statuts, cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, laquelle fait ressortir une interpellation suffisante, mais uniquement sur le montant sollicité soit 9306,51 euros en déduisant les frais de relance non justifiés. Le reste de la somme portera intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de l'assignation du 7 novembre 2023.
L'ASL requérante sera déboutée du surplus des demandes de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, applicable aux obligations de paiement de sommes d'argent, prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, la requérante ne livre aucun élément, autre que les relances et la mise en demeure, permettant de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans l'absence de paiement des charges courantes.
La mauvaise foi exigée par le texte précité n'étant pas suffisamment démontrée, l'ASL requérante sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [E] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la requérante les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [E] [P] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ASL requérante sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 10 488,94 euros (DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS), au titre des charges impayées des années 2017 à 2023 dues à la date du 27 septembre 2023, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois :
- à compter du 14 avril 2023 pour une partie de cette somme à hauteur de 9306,51 euros (NEUF MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTS) ;
- à compter du 7 novembre 2023 pour le surplus de cette somme à hauteur de 1182,43 euros (MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS).
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,
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