Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.291
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2005), que M. X..., engagé le 1er février 1992 en qualité de responsable technique par la société Comptage et services, aux droits de laquelle vient la société Proxiserve, et exerçant en dernier lieu la fonction de directeur régional Ile-de-France, a été licencié le 5 juillet 2001 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les fonctions ou les responsabilités dévolues à un salarié dès l'instant où ce dernier conserve les mêmes niveaux de subordination, de qualification et de rémunération ; que la société Proxiserve exposait qu'en tant que directeur d'activité comptage Ile-de-France M. X... ne verrait pas ses responsabilités diminuées, conserverait son niveau hiérarchique et que sa rémunération comme sa qualification seraient maintenues ; qu'en se déterminant au seul regard des attributions de M. X... aux postes de directeur régional Ile-de-France de Comptage et services et de directeur d'activité comptage Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si, au nouveau poste proposé, il conserverait le même niveau de subordination, de qualification et de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / que l'appréciation de la modification de la qualification professionnelle du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a affirmé qu'"en sa qualité de directeur régional Ile-de-France Comptage et services, M. Didier X..., classé à l'échelon 180 dans la catégorie responsable d'une direction régionale était responsable de toute l'activité de la société Comptage et services sur le périmètre Ile-de-France, exerçant incontestablement à ce titre et, nonobstant les contestations de détail formulées par l'employeur, des pouvoirs de gestion du personnel, administratif et juridique, budgétaire, financier et des responsabilités commerciales" ; qu'en se contentant de déduire de l'intitulé du poste de directeur régional Ile-de-France comptage et services les pouvoirs que ce poste était censé conférer au salarié, sans examiner quelles étaient concrètement ses attributions et leur étendue, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans aucune référence aux éléments du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
3 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; que, s'agissant du rattachement hiérarchique du poste de directeur de la filiale SME Comptage et services à Toulouse, proposé en second au salarié, l'employeur indiquait dans ses conclusions que "la société SME ne dépendait aucunement de M. Y... et M. X... ne saurait d'ailleurs en justifier de quelque manière que ce soit" ; que pour considérer que cette proposition de poste constituait un déclassement pour M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'"il n'est pas contesté par l'employeur que le directeur de la SME Comptage et services était rattaché à M. Y..., directeur régional Proxima Sud-Ouest, homologue de M. Didier X..." ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la mise en place d'un échelon intermédiaire justifiée par l'expansion de l'entreprise ne saurait être considérée comme un déclassement du salarié dès lors que sa qualification professionnelle est conservée comme sa position hiérarchique à l'égard du personnel ; que s'agissant du poste de directeur de la société SME Comptage et services à Toulouse, la cour d'appel a considéré qu'il constituait un déclassement du salarié dès lors qu'il serait rattaché à M. Y..., directeur régional Proxima Sud-Ouest, homologue de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les propositions faites au salarié les 21 février et 7 mai 2001 avaient pour effet de transformer sa qualification et de diminuer le niveau de ses responsabilités et son rang hiérarchique, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proxiserve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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