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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/55883

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/55883

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7M N° : 1/FF Assignation du : 28 Juillet 2023 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [Z] Elisant domicile au Cabinet de Maître Octave NITKOWSKI [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #G0100 DÉFENDERESSE Madame [U] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS - #G0322 DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 27 juillet 2023 à la requête de [V] [Z] à [U] [W] au visa des articles 9 du code civil, 514 et 700 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande : - de constater que la photographie du visuel publié en cinquième position de la story épinglée intitulée « ! [X] !» du compte Instagram « [01] » et accessible a l’adresse URL [01], porte atteinte au droit à l’image de Monsieur [V] [Z] - de condamner [U] [W] à verser à [V] [Z] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral - d’ordonner la suppression immédiate du visuel publié en cinquième position de la story épinglée intitulee « ! [X] !» du compte Instagram « [01] » - de condamner [U] [W] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - de condamner [U] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Octave NITKOWSKI - d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 15 novembre 2023 par lesquelles [V] [Z] maintient ses demandes et répond aux prétentions et moyens du défendeur, Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 15 novembre 2023 par lesquelles [U] [W] demande au juge des référés : In limine litis - de se déclarer incompétent en l’absence de constat d’atteinte à la vie privée au jour où le juge statue, Subsidiairement, - de juger [V] [Z] irrecevable et pour le moins, mal fondé en ses demandes en raison notamment de l’existence de contestations réelles et sérieuses, Plus subsidiairement, - de réduire la provision demandée à la somme de 1 euro, Reconventionnellement, - de condamner [V] [Z] à verser à [U] [W] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison du caractère abusif de la présente procédure ; En toute hypothèse, - de condamner [V] [Z] aux entiers dépens, - de condamner [V] [Z] à verser à [U] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Sur les faits [V] [Z] et [U] [W] sont tous deux des adeptes du « fandom furry », activité qui consiste pour des personnes à apprécier l'art anthropomorphique représentant des personnages à fourrure et, pour certains, à se déguiser pour prendre l’apparence de leur animal totem à l’occasion de réunions d’amateurs. Le 17 avril 2023, [U] [W] a mis en ligne, sur son compte lnstagram « [01] », en la faisant apparaître en haut du mur de son profil, une « story » intitulée « [X] », ce nom étant encadré de deux symboles représentant des triangles jaunes contenant un point d’exclamation. Au sein de cette « story » dédiée au recueil de témoignages relatif au harcèlement et agressions sexuelles reprochées à « [X] », a été publié un visuel constitué d’une photographie, représentant, au premier plan, de face, un homme habillé de noir, portant des cheveux longs et bruns, se déplaçant dans un environnement urbain en tenant un sac plastique blanc entre les bras. Cette photographie est surmontée du message « [X], la suite !!! » suivi d’un émoticône représentant des flammes, complété, sous la photographie, de la légende suivante « STOP à [X] » en gros caractères, et du message « on ne veut pas de toi » en petits caractères (page 33 du constat d’huissier du 11 mai 2023). Sur l’absence de pouvoir alléguée du juge des référés A travers ce qu’elle qualifie d’incompétence du juge des référés, [W] invoque un défaut de pouvoir du juge des référés au motif que la suppression de la publication litigieuse ne permet plus de constater une atteinte à la vie privée du demandeur au jour où le juge statue. L’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Si par l’effet de la suppression de la publication litigieuse les mesures sollicitées à l’effet d’empêcher ou faire cesser une atteinte sont devenues sans objet, il n’en reste pas moins que le juge des référés tient tant de l’article 9 du code civil que de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur des demandes de mesures réparatrices d’une atteinte consommée. S’agissant des mesures propres à réparer le préjudice résultant des atteintes à la vie privée et au droit à l’image, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition d’urgence soit requise. Sur l’atteinte au droit à l’image Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question. Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères. En l’espèce, [V] [Z] fait essentiellement valoir que la photographie publiée a été prise à son insu et diffusée sans son autorisation. Il explique être parfaitement identifiable, notamment par le fait que le sac qu’il porte contient le costume de l’un des personnages antropomorphes qu’il incarne, ce qui participe à le rendre identifiable par la communauté du « Fandom Furry ». Il conteste que cette photographie ait un lien avec un évènement d’actualité ou vienne illustrer avec pertinence un débat d’intérêt général. En défense, [U] [W] soutient que le visuel ne porte pas atteinte au droit à la vie privée du demandeur car il ne permet pas d’identifier [V] [Z] pour l’associer avec la communauté du « Fandom Furry ». Elle avance que ce visuel participe de son droit à la liberté d’expression, en ce qu’il contribue à un débat d’intérêt général et participe d’un but légitime d’information de la communauté du Fandom Furry sur les violences sexuelles, dans la ligne du mouvement « Metoo ». Il sera retenu que le cadrage de la photographie isole au premier plan un homme parmi les autres passants, qui constitue le sujet principal de l’image et qui est parfaitement reconnaissable sur la photographie puisqu'il y apparaît à visage découvert. Cette photographie, prise à une certaine distance, n’est pas posée, l’homme, dont le regard se détache de l’objectif, n’ayant manifestement pas conscience d’être photographié. Sans qu’il y ait à spéculer sur le contenu du sac qu’il transporte, il doit être relevé que l’intitulé de la « story » et les messages incrustés sur le visuel publié le désignent expressément sous le nom de « [X] », qui est son pseudonyme dans la sphère de l’activité de loisir « Fandom Furry », où il est par ailleurs acquis que le demandeur détient, sous ce pseudonyme et le déguisement qu’il adopte, une notoriété certaine. L’association de l’image photographique et du pseudonyme « [X] », à l’initiative d’[U] [W], titulaire de la page Instagram et elle-même figure de proue de cette activité, rend le demandeur aisément identifiable, à tout le moins par les membres de cette communauté auxquels cette page s’adresse directement. La circonstance que la photographie remonterait à plusieurs années et que [V] [Z] ne présenterait plus la même apparence physique, ne fait pas obstacle à cette reconnaissance. Alors que [V] [Z] est identifiable, il n'est pas contesté qu’il n'a pas donné son autorisation à la diffusion de son image, de sorte que la publication litigieuse est susceptible de porter atteinte à son droit à l'image, la circonstance qu’elle aurait été prise dans un espace public, en l’occurrence dans la rue, étant indifférente. Il importe de mettre en balance cette atteinte au droit à l'image, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, avec le droit à la liberté d'expression revendiqué par [U] [W], protégé par l'article 10 de la même Convention. Il doit d’abord être constaté que la diffusion de la photographie de [V] [Z] ne relève pas ici des nécessités d’illustrer un évènement d’actualité dans lequel il est impliqué, étant en outre observé qu’il est en même temps avancé par la défenderesse que la photographie litigieuse daterait de plusieurs années. La publication s’insère dans une « story » intitulée « [X] », dont une part importante est communiquée aux débats, qui évoque les témoignages de personnes dénonçant des actes de violences sexuelles dans le milieu du « fanfurry » qu’elles imputent au demandeur et appelle au recueil de témoignages complémentaires. Le sujet traité dans cette « story » représente un but légitime d'information de la communauté à qui ils étaient adressés sur la problématique du harcèlement et des agressions sexuelles commises en son sein par l’un de ses membres. Pour autant, il ne peut être considéré que la reproduction d’une photographie de [V] [Z] qui le montre se promenant en ville il y a plusieurs années, captée clandestinement, puis insérée au sein d’un message d’alerte, était nécessaire, ni même simplement utile au débat sur les violences sexuelles dont la story se revendique. En l’absence d’un lien de pertinence avéré entre l’image et l’information, cette publication a porté atteinte au droit dont [V] [Z] dispose sur son image. Sur les mesures sollicitées Il ressort du constat d’huissier produit par la demanderesse qu’à la date du 15 septembre 2023, la publication contenant la photographie litigieuse avait été supprimée. Il s’ensuit que la demande en justice tendant à cette suppression sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile est dépourvue d’objet au jour de la présente décision et sera en conséquence rejetée. Pour autant, la suppression de l’image ne fait pas disparaître l’atteinte née de sa publication et de son maintien jusqu’à sa suppression, dont le demandeur est fondé à demander réparation devant le juge des référés, dès lors que ce préjudice n’est pas sérieusement contestable. Le demandeur souligne l’audience du compte Instagram sur lequel a été diffusée la photographie litigieuse et le crédit dont bénéficie sa titulaire dans la communauté du « Fandom Fury ». Il fait valoir que l’entreprise de calomnie dont il est victime a conduit à son exclusion de l’une des manifestations de la communauté à laquelle il attachait beaucoup d’importance (Furry Black Light) et que la violence de la publication a causé chez lui une détresse psychique (dépression et crises d’angoisse). Il ajoute que le sentiment d’avoir été épié dans la rue et photographie à son insu accentue l’impact psychologique de la publication. En défense, [U] [W] conteste l’existence de tout préjudice causé à [V] [Z]. Elle indique être suivie par une petite communauté d’environ 3600 membres dont seul un tiers est francophone. Elle rappelle qu’elle n’a pas pris la photographie, ni même réalisé le visuel litigieux qui était un contenu disponible en ligne depuis plusieurs années et que le lien de causalité entre l’exclusion de [V] [Z] de la manifestation « FBL » (Furry Black Light) ou la prétendue dégradation de son état de santé n’est pas rapporté. Sur ce, il sera rappelé que l'utilisation de l'image d'une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral. Si la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l'étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. En l'espèce, il convient de rappeler que la réalité et l’ampleur du préjudice subi en raison de l’atteinte portée au droit à l’image de [V] [Z] par la publication d’une photographie le représentant, qui est l’objet exclusif de la demande, ne saurait se confondre avec le préjudice en lien avec la campagne de calomnie dont il se dit victime de la part d’[U] [W] sur le compte Instagram «[01] », dont il poursuit par ailleurs la réparation dans une instance en diffamation. Les conditions de captation de l’image, à l’insu de l’intéressé et alors qu’il se déplaçait dans l’espace public, puis de sa diffusion, sont constitutives d’un préjudice moral mais [V] [Z] ne rapporte nullement la preuve du lien de causalité entre la publication de l’image litigieuse et l’altération de son état psychique. Il sera par ailleurs observé que la photographie a été publiée sur un compte Instagram dont l’audience est limitée, que cette image, qui le présente se livrant à la plus banale des activités en se promenant, ne présente aucun caractère dégradant, ni même irrespectueux et enfin, qu’elle a été rapidement supprimée. Au regard de ces éléments, il sera attribué à [V] [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [W] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Octave NITKOWSKI. Il serait inéquitable de laisser à [V] [Z] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner [U] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamnons [U] [W] à payer à [V] [Z] une provision de cinq cent euros (500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l'image ; Condamnons [U] [W] à payer à [V] [Z] la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de leurs autres demandes ; Condamnons [U] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du dit code au profit de Maitre Octave NITKOWSKI ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXJean-François ASTRUC

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