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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-14.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.763

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Philippe Y..., agent des PTT, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Philippe Y... ayant présenté une requête en divorce contre son épouse, Mme Annette X..., une ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 1980 a autorisé les conjoints à résider séparément ; que Mme X... a donné naissance le 25 juillet 1983 à une fille, prénommée Vivien, Marie, Annette, qui a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme née du mari ; que celui-ci a formé une action en "désaveu de paternité" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 8 février 1988), après avoir constaté que la présomption de paternité ne s'appliquait pas à l'enfant, née plus de 300 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, a estimé que Vivien n'ayant pas la possession d'état d'enfant légitime, l'action formée par M. Y... devait être accueillie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que pendant la période légale de la conception une réunion de fait avait eu lieu entre les époux qui rendait vraisemblable la paternité du mari ; Mais attendu que Mme X... produisait à l'appui de sa demande trois attestations susceptibles d'établir l'existence d'une réunion de fait ; que la cour d'appel a écarté celle qui émanait d'une voisine au motif qu'elle était trop vague et imprécise pour constituer un élément de preuve de ce que la conception de Vivien serait l'oeuvre de M. Y... ; qu'elle a écarté les deux autres au motif qu'émanant des deux soeurs de Mme X... on pouvait les supposer dictées par l'intérêt familial ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que l'existence d'une réunion de fait entre les époux n'était pas établie et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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