Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56388
N° : 3MF/LB
Assignation des :
5, 6, 9, 10 et 12 septembre 2024
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [A] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Madame [A] [H] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Madame [S] [I] [N]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de Paris - #C0108
Madame [B] [R] veuve [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Katherine Loffredo-Treille, avocat au barreau de Paris - #A0782
Monsieur [T] [LY] [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [O] [L] [Z] [N] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentés par Maître Audric Dupuis, avocat postulant au barreau de Paris - #C1162, et par Maître Céline Bronzani, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [M] [D] veuve [N] à titre personnel
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0139
Madame [M] [D] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de [C] [N] [D] et [G] [N] [D]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [W] [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte du 26 avril 2017, Madame [A] [N], Madame [S] [N], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [N] ont consenti à la société [19] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l’immeuble situé [Adresse 7].
[T] [N], domicilié de son vivant [Adresse 7], est décédé le [Date décès 10] 2017 à son domicile.
Il laisse pour lui succéder :
- son épouse Madame [B] [N]
- ses enfants Monsieur [T] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [O] [N].
[F] [N] est décédé le [Date décès 4] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [OZ] [N].
[OZ] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [M] [D] et ses deux enfants mineurs [C] et [G] [N].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [A] [K], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [N] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- désigné la Selarl [OY] [U]-Alirezai représentée par Maître [J] [OY]-[U], administrateur judiciaire, [Adresse 14] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 7]
- débouté Maître [A] [K] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d’état de division de l’immeuble du [Adresse 7] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [19]
- débouté Madame [M] [D] de sa demande tendant à voir Maître [A] [K] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [A] [K] ès qualités a été autorisée à :
- signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 7]
- vendre de gré à gré aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [19] au prix et conditions fixées par celle- ci
- faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble litigieux.
Par acte des 5, 6, 9, 10 et 12 septembre 2024, Maître [A] [K] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [N], Madame [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [T] [N], Madame [O] [N] épouse [E], Madame [M] [D] veuve [N] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [C] [N] [D] et [G] [N] [D], et Monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la prorogation de sa mission pour une durée d’un an à compter du 23 novembre 2024 et la condamnation de toute partie opposante à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, Maître [A] [K] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Elle précise avoir obtenu l’autorisation de vendre le bien immobilier par la cour d’appel de Paris et être dans l’attente de la rédaction du règlement de copropriété pour pouvoir procéder à ladite vente.
Madame [A] [N] et Madame [S] [N], représentées par leur conseil, acquiescent à la demande de prorogation et sollicitent la condamnation de toute partie opposante à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [O] [N] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, acquiescent à la demande de prorogation et sollicitent la condamnation de Madame [B] [N] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [M] [D] veuve [N] à titre personnel, représentée par son conseil, acquiesce à la demande de prorogation et sollicite la condamnation de toute partie opposante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [B] [N], représentée par son conseil, ne formule aucune demande.
Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [D] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de [C] et [G] [N] [D] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de mission déposé par le mandataire successoral le 8 octobre 2024, que l’état descriptif de division-règlement de copropriété est encore en cours de rédaction. Les travaux prescrits concernant l’immeuble dégradé n’ont pu être réalisés en l’absence de trésorerie de l’indivision et l’immeuble n’est plus assuré ni géré. Ainsi, des actes restent à accomplir et la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers, relevées dans les précédentes décisions et parfaitement caractérisées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2024, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du renouvellement de la mission de Maître [A] [K] est justifiée pour une nouvelle durée de 18 mois à compter du 23 novembre 2024.
Il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel a autorisé Maître [A] [K] ès qualités à signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 7], à vendre de gré à gré aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société [19] au prix et conditions fixées par celle-ci et à faire établir les attestations de propriété immobilière portant sur l’immeuble litigieux, et qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer à nouveau sur ces demandes.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 23 novembre 2024, la mission de Maître [A] [K] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [N] ;
Condamnons la succession administrée aux dépens ;
Déboutons Maître [A]-[K] ès qualités de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [A] [N] et Madame [S] [N] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [O] [N] et Monsieur [T] [N] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [M] [D] veuve [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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