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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.564

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurance UAP, direction PME et PMI, dont le siège est ... (9e), 2 / la société Fenwick manutention, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 3 / M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Fenwick manutention, demeurant ... (5e), 4 / de M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Fenwick manutention, demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Jean X..., dont le siège est à Crèvecoeur-en-Auge, Cambremer (Calvados), 2 / de M. Martial A..., demeurant "Le Grand Clos", La Bazoque, Flers (Orne), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est place du général Bonet, Alençon (Orne), 4 / des Etablissements Michel Z..., dont le siège est ..., 5 / de la MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la société Fenwick manutention et de MM. Y... et B..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean X..., de Me Le Prado, avocat des Etablissements Michel Z... et de la MAAF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., blessé alors qu'il conduisait un chariot élévateur appartenant aux établissements Bouvet, les a assignés en réparation de son préjudice et que ces derniers ont appelé en garantie la société Fenwick manutention, fabricant de l'engin ; qu'au cours de l'instance d'appel, cette dernière société a été mise en liquidation des biens, avec MM. Y... et B... pour syndics, et que les établissements Bouvet ont alors appelé en cause l'Union des assurances de Paris, assureur de la société Fenwick manutention ; que l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 1991) a condamné les établissements Bouvet à réparer le préjudice subi par M. A... et dit qu'ils avaient un recours pour moitié contre la société Fenwick et l'UAP ; Attendu que l'UAP et les syndics de la liquidation des biens de la société Fenwick font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie formé contre l'assureur alors "qu'au jour de l'action et de l'arrêt, la société Jean X... n'avait pas encore désintéressé la victime, en sorte que la société Bouvet n'était nullement subrogée dans les droits de cette dernière et ne pouvait user de l'action directe contre l'UAP", et qu'aurait ainsi été violé l'article L. 124-3 du Code des assurance ; Mais attendu que les établissements Jean X..., assignés par la victime, étaient en droit, sans avoir à justifier d'une subrogration dans les droits de cette dernière, d'appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, la société Fenwick manutention et son assureur l'UAP ; que le moyen, inopérant, ne peut dès lors être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction saisi aprés l'accident alors qu'elle n'avait pas été contradictoire à l'égard de l'UAP et de son assuré, de sorte qu'aurait été violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'UAP et son assuré, ayant été appelés à la procédure en un temps où ils pouvaient encore discuter les conclusions de l'expert, ne peuvent, en l'absence de fraude, soutenir que le rapport d'expertise ne leur serait pas opposable ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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