Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024. 2305142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305142
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dont il a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an avec la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde ne s'est pas prononcé sur le critère de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français pour prendre sa décision, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y a pas de caractère obligatoire d'un départ effectif du territoire en cas d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'il est possible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sans avoir satisfait à cette obligation ;
La requête a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que faute de justifier résider hors de France au moment de l'enregistrement de sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, en tant qu'elles concernent l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde en date du 9 mai 2023, sont irrecevables.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 8 novembre 2024 et communiquées le 9 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Gironde, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, né le 18 mars 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2014. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2016. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2016. M. A a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, la dernière datant du 24 septembre 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 mars 2023, assortie d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 9 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a refusé de prononcer l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision obligeant à quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A résidait sur le territoire français à la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger la décision du 24 septembre 2021 par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit à l'appui de sa demande de titre de séjour de nombreux éléments relatifs à sa vie privée et familiale et qu'il fait notamment de la présence de ses deux filles sur le territoire national. Il a également fait valoir des éléments relatifs à son insertion professionnelle. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est borné à indiquer en des termes très généraux et sans faire aucune référence précise à la situation familiale ou professionnelle de M. A qu'il ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour. Ainsi, en ne procédant pas à l'examen de la vie privée et familiale du requérant ni de sa situation professionnelle, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()".
8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 9 mai 2023 en tant qu'elle refuse à M. A le droit au séjour, implique seulement eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thiam, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 est annulée en tant qu'elle refuse le droit au séjour à M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thiam, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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