Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/02974
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02974
Date de décision :
25 juillet 2024
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°291
N° RG 24/02974 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZMO
LA SOURCE
C/
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO) SASU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LE COULS BOUVET
Copie pour le :
RG 19/7413
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
rendu sur requête en rectification de l'arrêt 506 du 18 octobre 2022:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
LA SOURCE SAS immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 351 541 966, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie PEYRON, de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 321 006 892, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège nouvelle dénomination de la société QUILLE CONSTRUCTION venant aux droits de la société QUILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX
En 1989, la SNC LA SOURCE a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société BOUYER la construction d'un centre de thalassothérapie et d'un hôtel-restaurant à [Localité 3] (ci-après le « Centre de Thalassothérapie » ou « Projet »), dont la réception est intervenue le 30 juin 1990 et les réserves levées, le 5 juin 1990.
Dès 1992, la SNC LA SOURCE a constaté l'existence de graves désordres affectant le Centre de Thalassothérapie (ci-après les « Premiers Désordres »).
Par une ordonnance du 23 décembre 1992, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a désigné Monsieur [E], en qualité d'expert judiciaire, aux fins de d'examiner les désordres et de chiffrer le montant des réparations (ci-après la « Première Expertise Judiciaire »).
Dans le but d'accélérer la réparation de ces Premiers Désordres, la société QUILLE (qui appartient au même groupe de société que la société BOUYER) a proposé d'assister la SNC LA SOURCE dans les opérations d'expertises et de réparer les désordres relevés ; ce partenariat a donné lieu à la conclusion d'une première convention de gestion le 15 novembre 1993.
La société QUILLE a ensuite procédé à la réparation de ces Premiers Désordres ; Monsieur [E] a quant à lui déposé son rapport, le 31 mai 2000, sans qu'il ne donne lieu à l'introduction d'une action en justice.
A la suite du dépôt du rapport de M. [E], la SNC LA SOURCE a constaté l'existence de nouveaux désordres affectant son Centre de Thalassothérapie (ci-après les « Deuxièmes Désordres »).
La SNC LA SOURCE a ainsi régularisé 52 déclarations de sinistres auprès de son assureur dommage-ouvrage, entre le 17 mars et le 26 mai 2000, les désordres s'étant révélés dans le délai décennal.
Par ordonnance du 7 avril 2000, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a ordonné une nouvelle expertise et désigné un collège d'experts composé de Messieurs [N], [U] et [V], aux fins d'examiner les Deuxièmes Désordres (ci-après la « Deuxième Expertise Judiciaire »).
La société QUILLE et la SNC LA SOURCE ont privilégié une gestion contractuelle pour la réparation des Deuxièmes Désordres, à l'image de celle convenue pour la réparation des Premiers Désordres.
Par une convention de gestion du 20 janvier 2000 et son avenant du 24 juin 2005 la SNC LA SOURCE a confié à la société QUILLE un mandat de gérer au nom et pour son compte : « l'ensemble des litiges susceptibles d'exister ou de naître à l'intérieur du délai de garantie décennale et au titre des désordres pouvant affecter » le Centre de Thalassothérapie.
Cette Convention de Gestion prévoyait à son :
(i) article 5, que la société QUILLE exécuterait « l'ensemble des travaux de réparations qui seront définis dans le cadre des opérations d'expertises »;
(ii) article 7, qu'en contrepartie, la société QUILLE était subrogée dans les droits de la SNC LA SOURCE pour obtenir le paiement de ses dépenses auprès des responsables des désordres.
Le 23 mars 2005, le collège d'experts a déposé son rapport.
En mai 2005, la SNC LA SOURCE a alors assigné les locateurs d'ouvrage, devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, afin d'obtenir leurs condamnations au versement d'une indemnité destinée à la réparation des désordres affectant le Centre de Thalassothérapie et à l'indemnisation de son préjudice immatériel.
Par une ordonnance du 5 juillet 2005, le Juge des référés a renvoyé l'affaire au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire.
Par un protocole d'accord du 24 mars 2009 la SNC LA SOURCE et société QUILLE ont mis fin à la Convention de Gestion et ont réglé les conséquences financières liées à cette cessation.
En effet, la société QUILLE avait engagé des dépenses à hauteur de 592.631 euros et estimait accuser une perte d'industrie d'un montant de 600.000 euros.
Le Protocole d'Accord de 2009 stipulait que le versement de ces deux sommes précitées s'effectuait « en fonction du montant de l'Indemnisation qui sera effectivement perçue par LA SOURCE » et selon les modalités de :
- l'article 2(d), si l'indemnisation de la SNC LA SOURCE intervenait en première instance ;
- l'article 5(ii), si l'indemnisation de la SNC LA SOURCE intervenait en cause d'appel.
Par un jugement du 26 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a débouté la SNC LA SOURCE de sa demande d'indemnisation, en raison du non-respect des règles du contradictoire au cours de l'expertise.
Par un arrêt du 7 janvier 2010, la Cour d'appel de Rennes a réformé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire et a accordé, au titre de la réparation des désordres, une indemnisation d'un montant total de 2.325.782,87 euros.
La Cour d'appel a également accordé la somme de 1.570.000 euros à la SNC LA SOURCE au titre de la perte d'exploitation.
Le 10 septembre 2010, la SNC LA SOURCE a versé à la SA QUILLE, en exécution du Protocole d'Accord de 2009, la somme de 592.631,41 euros.
Par un arrêt rectificatif du 14 octobre 2010 la Cour d'appel de Rennes a ajouté à son dispositif en accordant une indemnisation d'un montant de 913.113,81 euros à la SNC LA SOURCE au titre des frais qu'elle a avancés et des dommages immatériels.
Par un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 7 janvier 2010, relativement à la réparation des désordres et les a renvoyés devant la Cour d'appel de renvoi de Rennes, autrement composée.
Cet arrêt n'a toutefois pas censuré l'indemnisation relative à la perte d'exploitation (1.570.000 euros) ni celle relative aux frais avancés et aux dommages immatériels (913.113,81 euros).
Par un arrêt du 23 juin 2016 la Cour d'appel de renvoi, dans un arrêt définitif, a ramené l'indemnisation de la SNC, relative à la réparation des désordres, à la somme de 2.247.830,03 euros (au lieu de la somme de 2.325.782,87 euros accordée par l'arrêt du 7 janvier 2010), décomposée comme suit :
- Désordre n°10 : 2.739 €
- Désordres n°13, 14, 15, 16, 20 et 22 : 647.944 €
- Désordre n°33: 803 €
- Désordre n°37 : 1.410 €
- Désordres n°26, 30, 31, 32 et 38 : 1.540.247,16 €
- Désordres n°1, 3, 55 : 5.100,87 €
- Désordre n°2A : 7.668 €
- Désordre n°21: 22.868 €
- Désordre n°41 : 19.050 €
Par une assignation du 7 novembre 2017, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (société BBGO) a saisi le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la condamnation de la SNC LA SOURCE au versement de la somme de 600 000 euros prévue au Protocole d'Accord de 2009.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- dit la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST irrecevable en sa demandé,
- débouté ladite société de toutes ses demandes,
- condamné la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la même aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la présente Cour a:
Infirmé le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déclaré l'action de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SA QUILLE recevable.
Condamné la SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SA QUILLE la somme de 600.000 euros majorée des intérêts prévus à l'article L441-6 ancien du code de commerce, à compter de la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le le 26 mars 2009 par le TGI de Saint-Nazaire, dans la limite de la somme de 91.693,88 euros, et au taux légal ensuite.
Condamné la SNC LA SOURCE aux dépens de première instance et d'appel.
Condamné la SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 06 mars 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SNC LA SOURCE contre l'arrêt du 18 octobre 2022.
Le 21 mai 2024, la SNC LA SOURCE a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, demandant à la Cour de céans de:
DECLARER recevable et bien fondée la société SNC LA SOURCE en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- RECTIFIER la motivation de l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 comme suit : « Selon cet article, si la décision à intervenir alloue une somme excédant 3.595.511 euros, la somme de 600.000 euros sera majorée "des intérêts au taux prévu par la loi de modernisation de l'économie calculé sur le montant restant dû au titre des Frais étant précisé que ces intérêts seront plafonnés à 200.000 euros et dans la limite des sommes perçues excédant 3.595.511 euros".
Il en résulte que courent sur la somme de 600.000 euros les intérêts au taux prévus par la loi dite "Loi de Modernisation de l'économie ' LME" du 04 août 2008 (L441-6 ancien du code de commerce), calculé sur le montant restant dû au titre des Frais, à compter de la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le TGI de Saint-Nazaire, dans la limite de la somme de 91.693,88 euros. »
- RECTIFIER le dispositif de l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 comme suit :
« Condamne la SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SA QUILLE la somme de 600.000 euros majorée des intérêts prévus à l'article L441-6 ancien du code de commerce, calculé sur le montant restant dû au titre des Frais, tels que définis aux termes du protocole d'accord du 25 mars 2009, à compter de la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le TGI de Saint-Nazaire, dans la limite de la somme de 91.693,88 euros, et aux taux légal ensuite. »
En tout état de cause,
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles de la présente requête, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure sur requête.
Des observations ont été demandées à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, qui, par conclusions du 27 juin 2024, a demandé à la Cour de:
- déclarer irrecevable et mal fondée la SNC LA SOURCE dans ses prétentions de rectification de l'arrêt du 18 octobre 2022,
- de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce la SNC LA SOURCE soutient que les motifs de l'arrêt contiennent une erreur matérielle dans la retranscription de l'article 5 du protocole dont l'application était l'objet du litige, erreur ayant conduite la présente Cour à mal interpréter cet article pour déterminer les modalités de calcul des intérêts de retard.
Il doit être relevé que la SNC LA SOURCE, dans son mémoire ampliatif devant la Cour de Cassation, soutenait à l'appui de son pourvoi que l'arrêt avait dénaturé les termes de l'article 5 du protocole.
Cette dénaturation se serait donc transformée en erreur matérielle.
Au demeurant, l'erreur invoquée par la société SNC LA SOURCE serait une erreur intellectuelle, dans le mode de calcul des intérêts, et non matérielle.
Ses prétentions à rectification sont mal fondées et rejetées.
Elle supportera les dépens de la procédure de rectification et paiera à la société BBGO la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par cette Cour le 18 octobre 2022 présentée par la SNC LA SOURCE.
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de la SNC LA SOURCE.
Condamne la société SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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