Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-45.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.471
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité camerounaise, a été engagé par contrat conclu le 27 avril 1976 à Yaoundé (Cameroun) en qualité de chauffeur et employé de maison par la société de droit camerounais Entreprise générale de travaux forestiers RC Y... ;
qu'après avoir travaillé en France au service des époux Y..., la société lui a demandé, à la fin de l'année 1988, de poursuivre son activité au Cameroun ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir déclaré la loi camerounaise applicable au litige, alors selon le moyen, qu'il résulte du contrat de travail que "pendant son séjour à l'étranger il percevra un salaire au moins égal au SMIC français..." et "sera, en plus de l'assurance accident du Cameroun, inscrit à la sécurité sociale en France..." ; qu'il est donc clair que les parties ont adopté la loi française dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sur le territoire français et qu'en conséquence la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient expressément choisi de soumettre le contrat de travail à la loi camerounaise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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