Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-16.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.487
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loisirs 2000, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre - section A), au profit :
1 / de M. Helmut B..., demeurant ..., Parc de Saint-Romain, Monte Carlo (Principauté de Monaco),
2 / de la société Télérama, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Look voyages, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Voltage,
5 / de la société STI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15,rue Paul C...
Y..., 95100 Argenteuil,
6 / de M. Patrick X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société STI La Fontaine d'Argenteuil,
7 / de M. Charles-Henri A..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société STI La Fontaine d'Argenteuil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SNC Loisirs 2000, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. B..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Look voyages, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société STI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Loisirs 2000 de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Télérama et de Mme Z..., ès qualités ;
Attendu qu'afin de promouvoir une manifestation qu'elle organisait dans une discothèque louée, avec son personnel de service, auprès de la société Loisirs 2000, la société Top star's a diffusé des tracts publicitaires reproduisant sans autorisation une photographie réalisée par M. B... ; que ce dernier a poursuivi la société loisirs 2000 en contrefaçon, aux côtés de diverses autres parties, dont les sociétés Look voyages et STI "La Fontaine d'Argenteuil", dont les tracts incriminés reproduisaient les marques ou logos ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
:
Vu les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Loisirs 2000 pour contrefaçon de l'oeuvre de M. B..., l'arrêt retient que cette société et son personnel ont pris connaissance du tract publicitaire, qui servait d'invitation, et qu'elle ne saurait opposer aux tiers les conditions générales du contrat conclu avec la société Top star's ;
Attendu, qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser, peu important les conventions passés avec la société Top star's, la reproduction, la représentation ou la diffusion de l'oeuvre contrefaite par la société Loisirs 2000, ni l'aide ou l'assistance qu'elle aurait prêtées au contrefacteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que l'appel remettant la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le moyen tiré du défaut de signification devant les premiers juges des conclusions reconventionnelles de la société Look voyages tendant à la condamnation de la société Loisirs 2000 pour contrefaçon de marque est dépourvue de portée, et que ces demandes, recevables en cause d'appel en application de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, se rattachent, s'agissant d'une action en contrefaçon, aux prétentions originaires de M. B... par un lien suffisant ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par ce défendeur contre un autre défendeur qui n'avait fait valoir aucune prétention à son encontre n'était pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Loisirs 2000 envers la société STI "La Fontaine d'Argenteuil" pour utilisation sans autorisation de son enseigne, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en se l'appropriant sans le consentement de son titulaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Loisirs 2000 objectant l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Loisirs 2000 envers M. B..., l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. B..., la société Look voyages, la société STI, M. X..., ès qualités, M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société STI "La Fontaine d'Argenteuil" et de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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