Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXBN
N° minute : 24/00280
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROSSI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G] [J]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 2]
demeurant - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. ADOMA
Madame [Z] [G] [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. ADOMA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société ADOMA a fait citer Mme [Z] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
-condamner Mme [Z] [G] [J] à lui payer la somme de 5.042,10 € correspondant aux redevances impayées selon décompte arrêté au 20 mars 2024, redevance de février 2024 comprise,
-condamner Mme [Z] [G] [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Z] [G] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût d'envoi de la lettre recommandée.
A l'audience, seule la société ADOMA est présente.
Elle maintient ses demandes et se réfère à son acte d'assignation.
Elle expose au soutien de ses demandes :
-que Mme [Z] [G] [J] a régularisé un contrat de résidence,
-que Mme [Z] [G] [J] n'a pas respecté son obligation de paiement,
-que Mme [Z] [G] [J] a quitté son logement début mars 2024, sans donner sa nouvelle adresse.
Mme [Z] [G] [J], régulièrement citée selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, la société ADOMA verse aux débats :
-le contrat de résidence régularisé avec Mme [Z] [G] [J], en date du 5 décembre 2022,
-une mise en demeure pour impayés en date du 9 mai 2023,
-une mise en demeure en date du 13 décembre 2023,
-un décompte actualisé mentionnant une dette de 5.193.84 €, somme arrêtée au 30 mai 2024.
La société ADOMA rapporte la preuve qui lui incombe, d'une obligation de Mme [Z] [G] [J] au paiement d'une redevance mensuelle en contrepartie de l'occupation d'un logement.
Cette dernière ne prouve pas s'être acquittée des sommes dues.
Par conséquent, il résulte du décompte fourni à l'appui de l'assignation que Mme [Z] [G] [J] doit être condamnée à payer à la société ADOMA une somme de 5.042,10 € (redevance de février 2024 incluse).
En revanche, la demande d'actualisation de la dette à la somme de 5.193.84 € n'est pas contradictoire, et est donc irrecevable. En effet, l'assignation ne prévoit pas la possibilité d'augmentation de la dette à des termes postérieurs.
Mme [Z] [G] [J], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. Le coût de la lettre recommandé n'est en revanche pas inclus dans les dépens.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'actualisation de la dette comprenant l'échéance de mars 2024,
Condamne Mme [Z] [G] [J] à payer à la société ADOMA la somme de 5.042,10 € (incluant la redevance de février 2024),
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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