Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 décembre 2023. 2201095

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201095

Date de décision :

13 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, demande au Tribunal, de prononcer le remboursement des taxes foncières payées, au titre des années 1982 à 2011 ; Elle soutient que : - depuis plus de 30 ans, elle loue une parcelle de terre (AI 290) à M. C depuis 1982, elle s'est toujours acquittée des loyers tous les ans jusqu'en 2011 ; - des taxes foncières lui ont été réclamées en qualité de propriétaire sur le bâti par le SIP Grande-Terre ; - elle a été contrainte de quitter sa maison car elle ne pouvait plus s'acquitter de ces taxes foncières payées à tort car n'étant pas en acte d'indivision ; - enfin, elle ne peut pas être assujetti à l'impôt foncier sur le bâti alors qu'elle verse un loyer au propriétaire de cette parcelle, ces pratiques s'apparentent à un enrichissement injustifié, sans cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a prononcé d'office un dégrèvement des taxes foncières d'un montant de 7 156 euros au titre des années 2015 à 2011. Par un acte, enregistré le 17 novembre 202, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique