Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.775
Date de décision :
29 mai 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° V 18-13.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. F... à payer à Mme D... la somme de 145.000 € à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et 271 du code civil ; que s'agissant d'un appel partiel, il convient d'examiner la situation des parties à la date des premières conclusions de l'intimée, soit le 1er juin 2016, à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'à cette époque, M. F... et Mme D... étaient respectivement âgés de 69 ans et 68 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que Mme D..., qui a été maître de conférences à l'université de Grenoble, était retraitée au 1er juin 2016 et qu'elle perçoit des pensions de 2.377 euros par mois, outre des revenus fonciers qui se sont élevés à 952 euros nets par mois en 2014 et 1.000 euros nets par mois en 2015 ; que M. F..., qui était directeur de recherche au CNRS puis professeur à l'Ecole polytechnique de [...], est désormais retraité ; qu'au 1er juin 2016, il était professeur à l'école polytechnique de [...] et percevait de ce chef un salaire de 17.810 CHF par mois ; que la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 17 octobre 2017 mentionne qu'en 2016, il a perçu des salaires s'étant élevés à 59.074 euros et des pensions de retraite pour un total de 45.156 euros ; qu'il s'acquittait, alors qu'il était professeur à l'Ecole polytechnique de [...], d'un loyer mensuel pour un appartement en Suisse de 5.350 CHF, outre ses charges courantes ; qu'il a cessé ses fonctions en Suisse au 30 septembre 2016 ; que sa déclaration sur l'honneur mentionne qu'il s'acquitte en France d'un loyer de 2.596 euros par mois ; qu'il indique dans ses écritures rembourser un emprunt immobilier à raison de mensualités de 680 euros qui n'apparaît pas dans sa déclaration sur l'honneur ; s'agissant du patrimoine des parties, que la déclaration sur l'honneur de M. F... mentionne qu'il possède en propre une maison sise à [...] (Grèce) qu'il évalue à 100.000 euros, de terrains sis à [...] (Grèce) qu'il a achetés 4.152 euros et 4.876 euros, aucune indication n'étant donnée sur leur valeur actuelle ; que la déclaration sur l'honneur établie par Mme D... le 23 mai 2016 mentionne qu'elle possède l'usufruit d'un appartement sis à [...], qu'elle évalue à 55.856 euros, du quart de deux boutiques et d'un sous-sol, qu'elle évalue à 70.993 euros, de 17,3 % d'un terrain sur lequel est édifié un hangar, qu'elle évalue à 89.322 euros, d'une maison sise à [...] (Crète) qu'elle évalue à 21.153 euros et d'un terrain, qu'elle évalue à 6.558 euros ; que cette pièce fait apparaître qu'elle est encore propriétaire de 8,3 % d'une maison sise à [...], Mme F... évaluant ses droits à 2.204 euros ; qu'elle possède encore en propre des tableaux qu'elle évalue à 9.000 € ; que cette pièce mentionne encore qu'elle possédait des liquidités au 23 mai 2016 pour 17.318 euros ; que si M. F... conteste les évaluations faites par Mme D..., il n'invoque cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations en sorte que la cour retiendra les éléments constitutifs du patrimoine de Mme D... tels qu'apparaissant dans sa déclaration sur l'honneur ; que les parties ont les mêmes droits dans la communauté, qui comprend notamment une maison sise à [...], que M. F... évalue à 300.000 € et Mme D... à 270.000 euros, la déclaration sur l'honneur de celle-ci mentionnant en outre un studio sis à [...] qu'elle évalue à 80.000 euros ; qu'en considération de ces éléments, qui caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la disparition du lien matrimonial, il convient de condamner M. F... à payer à Mme D... une prestation compensatoire de 145.000 euros (arrêt, p. 2, § 9 à 12 ; p. 3, § 1 à 5) ;
1- ALORS QUE la prestation compensatoire doit être déterminée en fonction de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit, à ce titre, prendre en considération le montant de la retraite à venir des conjoints ; que la cour d'appel, après avoir retenu pour Mme D... un patrimoine d'une valeur supérieure à celui de M. F..., et appréciant la situation des parties à la date du 1er juin 2016, a constaté que M. F... avait perçu des salaires d'un montant de 59.074 € pour l'année 2016, mais qu'il avait pris sa retraite le 30 septembre de cette année et percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 3.763 € d'une part, et que Mme D..., également retraitée, percevait des revenus s'élevant à 3.377 € par mois d'autre part ; qu'en condamnant néanmoins M. F... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 145.000 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 271 du code civil ;
2- ALORS QU'en l'état de ses constatations faisant ressentir que l'époux avait un patrimoine d'une valeur supérieure à celui de l'épouse, et des revenus équivalents, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, retenir l'existence d'une disparité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il convenait d'intégrer à l'actif communautaire la somme de 450.000 € perçue par M. F... au titre de la vente des parts sociales de la société ISD,
AUX MOTIFS QUE devant le juge conciliateur, M. F... avait déclaré avoir vendu les parts qu'il détenait dans la société ISD pour le prix de 450.000 euros fin d'apurer des dettes contractées par lui en Grèce, en précisant que ces parts lui étaient propres ; attendu que les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer par voie de notes produites en cours de délibéré sur cette circonstance, qui peut s'analyser en un aveu judiciaire ; attendu que la déclaration faite par M. F... devant le juge conciliateur portant sur le prix de vente des parts de cette société, qui constitue un fait, vaut aveu judiciaire, faisant pleine foi contre lui ; attendu, sur la nature de ses parts, que M. F... indique les avoir achetées le 2 décembre 1999 pour le prix de 22.750.000 drachmes, ces fonds provenant d'un compte ouvert à son nom et à celui de son frère Georges ; attendu toutefois que par application de l'article 1402 susvisé, les fonds ainsi employés sont présumés communs ; qu'il appartient par conséquent à M. F... d'établir leur caractère propre, ce qu'il ne fait pas pour n'invoquer aucune pièce à l'appui ; que ces pièces, acquises au cours de la communauté, doivent par conséquent être considérées comme communes ; que M. F... doit par suite en rapporter la valeur, soit 450.000 euros, à la communauté (arrêt attaqué, p. 5, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Monsieur F... a reconnu avoir vendu les parts de la société ISD ; qu'il a précisé à Me C... que le prix de cession était de 100.000 euros et qu'il avait déclaré au Fisc un prix de 450.000 euros qui aurait été la valeur objective des parts ; attendu qu'il est constant que le justificatif de la cession en question n'est pas produit aux débats ; que Monsieur F... ne s'explique pas sur cette difficulté et sur cette carence de sa part ; qu'il avait reconnu devant le juge conciliateur avoir perçu une somme de 450.000 euros (jugement entrepris, p. 5, § 8 à 10) ;
1- ALORS QU'il résulte de l'article 252-4 du code civil que ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure ; que la déclaration de M. F... devant le juge conciliateur, selon laquelle la valeur des parts de la société ISD s'élevait à 450.000 €, ne pouvait s'analyser en un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui dans l'instance devant le juge aux affaires familiales ; qu'en prenant motif de la déclaration de l'ex-époux devant le juge conciliateur pour juger qu'il devait rapporter la somme de 450.000 € à la communauté au titre du prix de vente des parts de la société ISD, et alors que ce dernier faisait valoir qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 252-4 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que la déclaration faite par M. F... constatée dans l'ordonnance de non-conciliation ne peut s'analyser en un aveu judiciaire faute d'avoir été faite dans l'instance même où elle est invoquée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
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