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Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-12.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.558

Date de décision :

5 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que l'assocation APARC, qui est gestionnaire d'un centre de réadaptation fonctionnelle et de rééducation post-traumatique et post-opératoire, est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et, en sa qualité d'employeur, adhérente de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée FEHAP ; qu'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à ladite convention collective, ultérieurement agréé par arrêté ministériel, a été signé entre la FEHAP et plusieurs organisations syndicales de salariés dont la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS-CFE-CGC), prévoyant la création d'un comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social au sein des établissements et services appliquant la convention collective ; que, dans le cadre de ce dispositif, il était précisé que des organisations syndicales pourraient bénéficier de la mise à disposition à temps complet de salariés d'établissements hospitaliers afin que ces derniers oeuvrent à l'amélioration du dialogue social, des moyens budgétaires étant alloués aux membres du comité par un fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet devait être le recueil des fonds et leur attribution aux membres ; que, sur cette base, et après que la FFASS-CGE-CGC a sollicité de l'Aparc la mise à disposition de l'un de ses salariés, M. X..., une convention tripartite de mise à disposition a été conclue le 14 février 2004, au visa de l'avenant de 2002, entre l'APARC, la FFASS-CGE-CGC, et M. X..., étant indiqué dans la convention que l'association fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social, non signataire de la convention, rembourserait l'employeur sur production d'une facture trimestrielle ; que M. X... a ainsi été détaché à temps complet auprès de la FFASS-CGE-CGC, l'APARC continuant à lui régler ses salaires et charges afférentes ; que l'association fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social n'a jamais remboursé l'APARC et que, par décret du 8 avril 2005, le ministère a précisé que seuls les établissements de court séjour pouvaient voir leur dotation abondée et bénéficier de la mise à disposition de salariés au sein d'une organisation syndicale, l'APARC se trouvant par là-même exclue du dispositif ; que l'APARC a mis fin à la mise à disposition de M. X... le 21 décembre 2005 et qu'elle a fait assigner la FEHAP, la FASS-CGE-CGC et l'association fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser une somme correspondant au paiement des salaires versés à M. X... pendant la période de sa mise à disposition ou, subsidiairement, à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'APARC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'association fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social alors, selon le moyen, que l'avenant conventionnel du 25 mars 2002, agréé par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, a mis en place le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social pour recueillir les fonds et procéder à leur attribution dans le cadre de la gestion des moyens budgétaires nécessaires au fonctionnement du dispositif de mise à disposition de salariés au profit d'organisations syndicales ; que le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social avait à ce titre la charge de rembourser les employeurs réglant les salaires aux personnels mis à disposition, cette obligation lui incombant en exécution de l'avenant conventionnel indépendamment de l'effectivité du financement nécessaire pour y satisfaire ; qu'en décidant dès lors que le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social n'était pas tenu de rembourser à l'association APARC les sommes correspondant aux salaires et charges que celle-ci avait avancés pendant la période de mise à disposition de son salarié auprès de la FFASS CFE-CGC, aux motifs inopérants qu'il ne disposait pas de fonds propres lui permettant de faire face à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif agréé par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'avenant du 25 mars 2002, le fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social n'avait d'autre objet que de recueillir des fonds et de procéder ensuite à leur attribution, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas allégué ni a fortiori démontré que cet organisme disposait de fonds propres, et qui a constaté que le ministère avait limité les crédits de remplacement des salariés mis à disposition des organisations syndicales dans le cadre du comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, aux seuls établissements entrant dans le champ de la tarification à l'activité dont ne faisait pas partie l'APARC, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'association fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social, auquel aucun manquement n'était imputable, ne pouvait être tenu au remboursement des salaires et charges du salarié mis à disposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'APARC fait également grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la FFASS CFE-CGC alors, selon le moyen : 1°/ que l'Association fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social n'ayant pas signé la convention multipartite conclue le 19 février 2004 entre la FFASS CFE-CGC, M. X... et l'association APARC, dans laquelle elle n'était mentionnée que pour sa mise en oeuvre, elle n'était pas partie à cette convention ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers dans la mesure où elle devait signer la convention multipartite en qualité de partie, pour écarter l'existence d'une promesse de porte-fort souscrite par la FFASS CFE-CGC aux termes de la convention du 19 février 2004, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1120 du code civil ; 2°/ que si celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même ; que l'Association fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social étant engagée aux termes de l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 à rembourser les employeurs réglant les salaires aux personnels mis à disposition des organisations syndicales, la FFASS CFE-CGC, en concluant une convention avec l'employeur et le salarié mis à disposition pour rappeler expressément cet engagement principal souscrit par le tiers, a nécessairement manifesté la volonté de se porter fort de son exécution, s'obligeant en conséquence à y satisfaire si l'Association fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social ne l'exécutait pas elle-même ; qu'en écartant l'existence d'une promesse de porte-fort souscrite par la FFASS CFE-CGC aux termes de la convention du 19 février 2004, la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil ; 3°/ que la bonne foi impose à chaque partie au contrat d'agir d'une manière que l'on peut légitimement attendre d'un contractant loyal, soucieux de ses intérêts sans sacrifier ceux de son partenaire ; qu' en l'état de la convention conclue entre la FFASS CFE-CGC et l'association APARC dont l'objet était de préciser les modalités de mise à disposition de M. X... et du remboursement des sommes y afférentes, manque à l'exigence de bonne foi la partie qui, informée des difficultés rencontrées par son cocontractant d'obtenir le remboursement des salaires et charges du salarié que ce dernier a mis à sa disposition, n'en laisse pas moins se poursuivre cette mise à disposition qui lui profite ; qu'en jugeant qu'aucun reproche ne pouvait être fait à la FFASS CFE-CGC qui s'était bornée à solliciter l'application d'une convention agréée par le ministre et qui ne pouvait être tenue pour responsable du défaut de prise en charge de la rémunération du salarié mis à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 4°/ qu'agit avec légèreté et commet une faute d'imprudence le syndicat de salariés qui conclut avec un syndicat employeur un avenant à une convention collective créant et rendant effectif un dispositif obligatoire pour certains employeurs sans s'assurer au préalable de disposer du financement nécessaire pour sa mise en oeuvre ; qu'en jugeant qu'aucun reproche ne pouvait être fait à la FFASS CFE-CGC qui s'était bornée à solliciter l'application d'une convention agréée par le ministre, quand la faute qui lui était reprochée consistait, en amont, à avoir conclu l'avenant conventionnel sans garantie d'effectivité du financement du dispositif mis en place, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la promesse de porte-fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers, et que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié d'actes de la FFASS-CGE-CGC manifestant une telle intention ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la FFASS-CGE-CGC n'avait fait que solliciter l'application d'une convention collective qui avait été agréée et dont la validité n'avait jamais été contestée et qu'elle ne pouvait être tenue responsable du défaut de prise en charge de la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas manqué à l'exigence de bonne foi, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'APARC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la FEHAP à payer à l'association APARC des sommes correspondant aux salaires et charges avancés par elle pendant la période de mise à disposition de M. X... auprès de la Fédération française de la santé et de la FFASS CFE-CGC alors, selon le moyen : 1°/ qu'agit avec légèreté et commet une faute d'imprudence le syndicat employeur qui conclut avec un syndicat de salariés un avenant à une convention collective créant et rendant effectif un dispositif obligatoire pour certains employeurs sans s'assurer au préalable de disposer du financement nécessaire pour le mettre en oeuvre ; qu'en écartant de ce point de vue la faute de la FEHAP au motif que cet avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'agrément qui n'avait apporté au dispositif aucune restriction et validé ainsi, implicitement mais nécessairement, le financement envisagé par les parties quand cette faute consistait, avant même l'obtention de l'agrément qui ne garantissait pas au demeurant l'effectivité du financement, à avoir anticipé un dispositif légal et réglementaire sans assurance des moyens budgétaires de le faire fonctionner sans préjudice pour les employeurs tenus de l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que si l'arrêté d'agrément impliquait, implicitement mais nécessairement d'après la cour d'appel, validation du financement envisagé par les parties, la FEHAP n'en a pas moins commis une faute en n'exerçant pas un recours contre l'Etat pour obtenir les fonds publics sur lesquels les parties pouvaient légitimement compter ou, faute de percevoir les subventions escomptées, en maintenant le dispositif en vigueur au préjudice des employeurs tenus de l'appliquer sans dénoncer l'avenant en cause pour dégager ces derniers de leurs obligations ; qu'en décidant que la FEHAP n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en invitant l'association APARC à maintenir la mise à disposition de son salarié et à continuer à régler ses salaires et charges sociales après avoir reconnu elle-même que la mise en oeuvre du dispositif rencontrait des difficultés pratiques retardant la délivrance des crédits nécessaires au remboursement des salaires versés par leurs employeurs aux salariés mis à disposition, la FEHAP a manqué à tout devoir de prudence, prenant le risque d'exposer les employeurs tenus d'appliquer le dispositif à un préjudice déjà consommé du fait de l'absence de remboursement intervenu sur l'exercice 2004 ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter la responsabilité de la FEHAP, que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil compte tenu des assurances qui lui avaient été données par le ministère, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'avenant du 25 mars 2002 étant subordonné à un agrément ministériel ne pouvait avoir pour effet d'obliger par lui-même les employeurs sans assurance du financement nécessaire ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'avenant avait été agréé le 11 décembre 2002, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il en résultait implicitement mais nécessairement que le financement envisagé était validé et que le fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social disposerait des fonds nécessaires en sorte que la FEHAP n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'engager un recours contre l'Etat ou de dénoncer l'avenant ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que nonobstant les difficultés pratiques de mise en oeuvre du dispositif, la FEHAP avait obtenu confirmation que les crédits étaient effectivement disponibles pour la totalité du montant convenu, et que c'est en considération des assurances qu'elle avait reçues du ministère après de multiples démarches qu'elle avait invité l'APARC à poursuivre la mise à disposition du salarié, la cour d'appel en a justement déduit que la FEHAP n'avait pas manqué à son obligation de prudence ou de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APARC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association APARC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement ayant débouté l'association ARPAC de ses demandes dirigées contre l'association FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ; Aux motifs que « l'association FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL a été mise en place dans le but unique de recueillir les fonds et de procéder ensuite à leur attribution ; qu'il n'est ni allégué ni encore moins démontré que cette association, créée à cet effet, dispose de fonds propres qui lui permettrait de faire face à ses obligations ; que, dès lors, le ministre du travail, en limitant les crédits de remplacement des salariés mis à disposition des organisations syndicales, dans le cadre du comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, aux seuls établissements entrant dans le champ de la tarification à l'activité, à savoir les établissements de court séjour assurant des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, a privé, de facto, le fonds de toute ressource, ce qui a pour conséquence de rendre totalement inopérant le dispositif conventionnel ; que, quand bien même cette situation a un retentissement pour l'APARC qui ne peut obtenir le remboursement des salaires et charges qu'elle a avancés pour le compte de Claude X..., aucune faute n'est imputable à l'association FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL dès lors qu'elle a subi la modification imposée par le ministère des solidarités, de la parité et de la famille concernant son financement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le financement du dispositif de mise à disposition de salariés au bénéfice d'organisations syndicales devait manifestement, selon la commune intention des parties, être assuré par des fonds publics et débouté l'association APARC de ses demandes formées à l'encontre de l'association FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL » ; Alors que l'avenant conventionnel du 25 mars 2002, agréé par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, a mis en place le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social pour recueillir les fonds et procéder à leur attribution dans le cadre de la gestion des moyens budgétaires nécessaires au fonctionnement du dispositif de mise à disposition de salariés au profit d'organisations syndicales ; que le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social avait à ce titre la charge de rembourser les employeurs réglant les salaires aux personnels mis à disposition, cette obligation lui incombant en exécution de l'avenant conventionnel indépendamment de l'effectivité du financement nécessaire pour y satisfaire ; qu'en décidant dès lors que le Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social n'était pas tenu de rembourser à l'association APARC les sommes correspondant aux salaires et charges que celle-ci avait avancés pendant la période de mise à disposition de son salarié auprès de la FFASS CFE-CGC, aux motifs inopérants qu'il ne disposait pas de fonds propres lui permettant de faire face à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif agréé par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement ayant débouté l'association ARPAC de ses demandes dirigées contre la FFASS CFE-CGC ; Aux motifs que « en ce qui concerne la FEDERATION FRANCAISE DE LA SANTE DE LA MEDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE, l'association ARPAC invoque à tort le fait que celle-ci se serait portée fort, au sens de l'article 1220 du Code civil, de du remboursement par le fonds des sommes avancées ; qu'outre le fait que l'association FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ne peut être considérée comme un tiers puisqu'il devait signer la convention multipartite en qualité de partie, il n'est pas plus justifié d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers ; que, pour le surplus, le tribunal a exactement jugé qu'aucun reproche ne pouvait utilement fait à la FEDERATION FRANCAISE DE LA SANTE DE LA MEDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE CFE-CGC qui s'est bornée à solliciter l'application d'une convention agréée par le ministre, dont la validité n'a jamais été contestée, et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du défaut de prise en charge de la rémunération de Claude X..., détaché en son sein » ; Alors, d'une part, que l'association Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social n'ayant pas signé la convention multipartite conclue le 19 février 2004 entre la FFASS CFE-CGC, M. X... et l'association APARC, dans laquelle elle n'était mentionnée que pour sa mise en oeuvre, elle n'était pas partie à cette convention ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers dans la mesure où elle devait signer la convention multipartite en qualité de partie, pour écarter l'existence d'une promesse de porte-fort souscrite par la FFASS CFE-CGC aux termes de la convention du 19 février 2004, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1120 du code civil ; Alors, d'autre part, que si celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même ; que l'association Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social étant engagée aux termes de l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 à rembourser les employeurs réglant les salaires aux personnels mis à disposition des organisations syndicales, la FFASS CFECGC, en concluant une convention avec l'employeur et le salarié mis à disposition pour rappeler expressément cet engagement principal souscrit par le tiers, a nécessairement manifesté la volonté de se porter fort de son exécution, s'obligeant en conséquence à y satisfaire si l'association Fonds paritaire de modernisation et de développement du dialogue social ne l'exécutait pas elle-même ; qu'en écartant l'existence d'une promesse de porte-fort souscrite par la FFASS CFE-CGC aux termes de la convention du 19 février 2004, la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil ; Alors, encore, subsidiairement, que la bonne foi impose à chaque partie au contrat d'agir d'une manière que l'on peut légitimement attendre d'un contractant loyal, soucieux de ses intérêts sans sacrifier ceux de son partenaire ; qu' en l'état de la convention conclue entre la FFASS CFE-CGC et l'association APARC dont l'objet était de préciser les modalités de mise à disposition de M. X... et du remboursement des sommes y afférentes, manque à l'exigence de bonne foi la partie qui, informée des difficultés rencontrées par son cocontractant d'obtenir le remboursement des salaires et charges du salarié que ce dernier a mis à sa disposition, n'en laisse pas moins se poursuivre cette mise à disposition qui lui profite ; qu'en jugeant qu'aucun reproche ne pouvait être fait à la FFASS CFE-CGC qui s'était bornée à solliciter l'application d'une convention agréée par le ministre et qui ne pouvait être tenue pour responsable du défaut de prise en charge de la rémunération du salarié mis à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Alors, enfin, qu'agit avec légèreté et commet une faute d'imprudence le syndicat de salariés qui conclut avec un syndicat employeur un avenant à une convention collective créant et rendant effectif un dispositif obligatoire pour certains employeurs sans s'assurer au préalable de disposer du financement nécessaire pour sa mise en oeuvre ; qu'en jugeant qu'aucun reproche ne pouvait être fait à la FFASS CFE-CGC qui s'était bornée à solliciter l'application d'une convention agréée par le ministre, quand la faute qui lui était reprochée consistait, en amont, à avoir conclu l'avenant conventionnel sans garantie d'effectivité du financement du dispositif mis en place, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la FEHAP à payer à l'association APARC les sommes de 129.100,22 euros, correspondant aux salaires et charges avancés par elle pendant la période de mise à disposition de M. Claude X... auprès de la FEDERATION FRANCAISE DE LA SANTE DE LA MEDECINE ET DE L'ACTION SOCIALE – FFASS CFE-CGC, et de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que « vainement l'APARC fait grief à la FEHAP d'avoir fait preuve d'imprudence en signant, en sa qualité d'organisation employeur, l'avenant du 25 mars 2002 ; que cet avenant devait en effet être agréé par le ministère et il ne peut être soutenu que la FEHAP n'a pas pris toutes les assurances requises pour le financement du dispositif de mise à disposition dès lors que l'arrêté d'agrément du 11 décembre 2002 n'a apporté à ce dispositif aucune restriction, ce qui impliquait, implicitement mais nécessairement, que le financement envisagé par les parties était validé et que le FONDS PARITAIRE DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL disposerait alors des fonds nécessaires ; que, concernant le rôle de conseil de la FEHAP, il est certes établi que, par un courrier en date du 18 janvier 2005 signé de son directeur général, elle a, après avoir confirmé à l'association APARC que la mise en oeuvre de ce dispositif, régulièrement agréé par le ministre de la santé, rencontrait des difficultés pratiques retardant la délivrance des crédits nécessaires au remboursement aux établissements des salaires des personnes désignés par leur organisation syndicale et bloquant de ce fait la signature des conventions multipartites, effectivement précisé qu'elle avait néanmoins obtenu la confirmation sans ambiguïté que les crédits étaient disponibles pour la totalité du montant convenu, invitant alors l'APARC à poursuivre la situation de mise à disposition accordée sur l'exercice 2004 ; que force est de constater que c'est en considération des assurances qui lui étaient alors données par le ministère qu'elle a fait cette réponse à l'APARC ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas avoir anticipé le revirement opéré en mai 2005 par le ministère ni d'être restée passive alors même qu'elle justifie de ses multiples démarches au cours de l'année 2005, les 3 mai, 1er septembre et 10 octobre 2005, pour obtenir, certes sans succès, le déblocage des fonds auprès du ministère ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne la FEHAP à payer à l'association APARC la somme de 129.100, 22 euros correspondant aux salaires et charges avancés par elle pendant la période de mise à disposition de Claude X... auprès de la FFASS CFE-CGC ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; Alors, d'une part, qu' agit avec légèreté et commet une faute d'imprudence le syndicat employeur qui conclut avec un syndicat de salariés un avenant à une convention collective créant et rendant effectif un dispositif obligatoire pour certains employeurs sans s'assurer au préalable de disposer du financement nécessaire pour le mettre en oeuvre ; qu'en écartant de ce point de vue la faute de la FEHAP au motif que cet avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'agrément qui n'avait apporté au dispositif aucune restriction et validé ainsi, implicitement mais nécessairement, le financement envisagé par les parties quand cette faute consistait, avant même l'obtention de l'agrément qui ne garantissait pas au demeurant l'effectivité du financement, à avoir anticipé un dispositif légal et réglementaire sans assurance des moyens budgétaires de le faire fonctionner sans préjudice pour les employeurs tenus de l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que si l'arrêté d'agrément impliquait, implicitement mais nécessairement d'après la cour d'appel, validation du financement envisagé par les parties, la FEHAP n'en a pas moins commis une faute en n'exerçant pas un recours contre l'Etat pour obtenir les fonds publics sur lesquels les parties pouvaient légitimement compter ou, faute de percevoir les subventions escomptées, en maintenant le dispositif en vigueur au préjudice des employeurs tenus de l'appliquer sans dénoncer l'avenant en cause pour dégager ces derniers de leurs obligations ; qu'en décidant que la FEHAP n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du code civil ; Alors, enfin, qu'en invitant l'association APARC à maintenir la mise à disposition de son salarié et à continuer à régler ses salaires et charges sociales après avoir reconnu elle-même que la mise en oeuvre du dispositif rencontrait des difficultés pratiques retardant la délivrance des crédits nécessaires au remboursement des salaires versés par leurs employeurs aux salariés mis à disposition, la FEHAP a manqué à tout devoir de prudence, prenant le risque d'exposer les employeurs tenus d'appliquer le dispositif à un préjudice déjà consommé du fait de l'absence de remboursement intervenu sur l'exercice 2004 ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter la responsabilité de la FEHAP, que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil compte tenu des assurances qui lui avaient été données par le ministère, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1147 du code civil.

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