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Cour de cassation, 18 décembre 2008. 07-20.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.243

Date de décision :

18 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Baskal Chalut-Natal, avoué qui avait représenté la société France telecom dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ; Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'avoué, l'ordonnance retient que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base a été émis et validé à hauteur de 100 unités de base pour les demandes formées par M. X... et de 30 unités de base pour la demande de la SCP ; Qu'en se référant ainsi à un bulletin d'évaluation que M. X... indiquait ne pas avoir reçu, sans s'assurer que ce document lui avait été communiqué au cours de la procédure de taxe, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Baskal Chalut-Natal aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, qui a dit partiellement fondé le recours formé par Monsieur X... contre un certificat de vérification des dépens établi le 30 août 2005 par le greffier en chef de la cour de Paris, d'avoir taxé les frais de la SCP BASKAL CHALUT-NATAL à la somme de 516,10 euros ; AUX MOTIFS QU'aucune disposition légale n'exige que le bulletin d'évaluation du droit variable soit annexé au compte vérifié des dépens, ce qui ne fait pas obstacle au déroulement d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la conformité des états de frais des avoués audit bulletin est vérifiée par le greffier en chef de la cour ; qu'au regard des critères fixés par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant les tarifs des avoués près les cours d'appel, l'émolument sollicité par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL n'apparaît pas excessif, dès lors que l'affaire dont s'agit, qui n'était certes pas importante par son enjeu financier, a été rendue excessivement absconse et complexe par les multiples prétentions émises, de mauvaise foi, par Monsieur X... qui, appelant d'un jugement qui l'avait débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société FRANCE TELECOM à lui fournir, pour le deuxième trimestre 2001, des factures détaillées et libellées en francs, annuler les frais imputés en 2002, rembourser la moitié du prix de l'abonnement depuis la mise en service restreint de sa ligne, à lui régler une somme de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts augmentée de 30,94 euros par jour de retard jusqu'au complet établissement du service téléphonique, avait saisi la cour des mêmes demande et augmenté sa demande de dommages et intérêts à la somme de 2 317,22 euros, la société FRANCE TELECOM sollicitant, de son côté, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cour avait condamné le demandeur à une amende civile de 450 euros ; 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'alors que la SCP BASKAL & CHALUT-NATAL se prévalait du le bulletin d'évaluation qui aurait été établi conformément aux prévisions de la réglementation, le magistrat délégué par le Premier Président ne pouvait refuser à Monsieur X... la communication du bulletin en cause ; qu'en refusant cette communication, motif pris qu'aucun texte ne l'imposerait, le Premier Président a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2° ALORS se surcroît QUE, s'agissant de l'émolument afférent aux chefs de demandes non évaluables en argent, il résulte de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 que celui-ci est égal à un multiple de l'unité de base qui est déterminé, selon les cas, par le conseiller de la mise en état ou par le président de la chambre qui a eu à connaître de l'affaire, sous le contrôle du premier président en cas de litige ; qu'en fixant lui-même le montant de ce multiple de base, sans constater que le président de la chambre qui a connu de l'affaire avait été saisi par l'avoué et avait déterminé le multiple de base qui, selon lui, méritait d'être retenu, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. 3° ALORS QUE l'état de frais de l'avoué faisait apparaître, dans sa partie « détail des émoluments », que la totalité des émoluments avaient été calculés sur la base de demandes non évaluables en argent ; que l'exposant soutenait, en page 3, alinéa 1er, de son recours, que l'avoué avait considéré « à tort que le litige n'était pas évaluable en argent » ; qu'en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance ne répond pas à ce chef des conclusions ;

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Cour de cassation 2008-12-18 | Jurisprudence Berlioz