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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-03.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-03.001

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur et Madame Gérard X..., demeurant "La Grande Métairie", Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Pinwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, abrogés par l'article 44-1 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ; Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ; Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ; Vu l'arrété du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963,15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 ; Attendu que la cour d'appel a accordé aux époux X..., rapatriés d'Algérie, la remise de deux prêts de, respectivement, 100 000 francs et 200 000 francs, au motif qu'ils ont servi à la rénovation de bâtiments à usage d'habitation indissociables de l'exploitation agricole ; Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ne peuvent être étendues à des prêts qui lors de leur attribution, n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la commission économique centrale agricole ; que la circonstance que d'autres prêts soient directement liés à l'exploitation dans laquelle le rapatrié s'est réinstallé peut seulement lui permettre, le cas échéant, d'invoquer le bénéfice de la mesure prévue par l'article 7 de la loi précitée du 6 janvier 1982, c'est-à-dire l'octroi d'un prêt de consolidation ; Attendu que si l'article 44-1 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a prévu la remise des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation -en les distinguant d'ailleurs des prêts principaux ou complémentaires de réinstallation, ce qui implique qu'il ne peut y avoir d'assimilation des prêts de réinstallation et des prêts afférents à l'habitat- ces nouvelles dispositions ne peuvent recevoir application dans le cadre du dispositif instituté par la loi du 6 janvier 1982 et par son décret d'application n° 82-312 du 6 avril 1982 ; qu'en effet, il appartient désormais au commissaire de la République, conformément au décret n° 87-725 du 28 août 1987, de décider des remises de prêts accordés aux rapatriés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, les éléments de faits retenus par la cour d'appel permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accordé aux époux X... la remise d'un prêt de 100 000 francs consenti le 7 mai 1981 et d'un autre prêt de 200 000 francs consenti le 8 mai 1981, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DIT que ces prêts ne peuvent faire l'objet d'une remise ou d'un aménagement en application de la loi du 6 janvier 1982 ;

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