Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-13.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.367
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Marie-Luce X..., demeurant Rouillage Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe),
2 / M. Christian X..., demeurant section Rouillage à Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe),
3 / Mlle Dorothée X..., demeurant section Rouillage à Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe),
4 / Mlle Emma X..., demeurant section Rouillage à Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe),
2 / de Mme Claudine Z..., épouse A..., demeurant Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe),
3 / de Mme Josyane Y..., demeurant à Terre de Haut, Saintes (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 1991), que, par acte du 17 novembre 1979, M. X..., propriétaire, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location à Mme B... des locaux à usage commercial, une clause du bail stipulant "le preneur ne pourra céder son droit au présent bail...
qu'avec le consentement exprès et par écrit du bailleur si ce n'est à un successeur dans le fonds de commerce... ; le bailleur sera appelé à la cession qui devra être faite par acte authentique dont une grosse lui sera remise pour servir de titre" ; que Mme B... ayant, le 4 avril 1988, cédé son fonds de commerce aux époux A..., les consorts X... l'ont assignée en nullité de cette cession et en résiliation du bail ;
Attendu que, pour déclarer régulière la cession intervenue, l'arrêt retient que la cession du droit au bail est possible, sans les formes spécifiées dans le bail, lorsqu'elle est faite par le preneur à un successeur dans son fonds de commerce et qu'une autre interprétation de la clause du bail rendrait totalement inutile l'exception "si ce n'est à un successeur dans son fonds de commerce" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis du bail que seul le consentement exprès et par écrit du bailleur n'était pas exigé lorsque le droit au bail était cédé à un successeur dans le fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux A... et C...
Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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