Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2022. 2108564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2108564

Date de décision :

26 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 portant refus de triplement de sa 3ème année de licence prise par la directrice de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) du centre hospitalier de Valenciennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée portant rejet de sa demande de triplement de sa 3ème année de licence, M. A se borne à exposer qu'il ne lui manque que 14 ECTS pour obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, qu'il y a actuellement d'importants besoins de recrutement dans les établissements hospitaliers, qu'il lui tient à cœur d'exercer cette profession et qu'il n'a mis aucun patient en danger durant la formation qu'il a suivie. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique