Cour de cassation, 15 juin 1994. 91-22.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.088
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y...,
2 / Mme Marcelle X..., épouse Y..., décédée en cours d'instance, M. Jacques Y..., son mari, M. Joël Y..., demeurant à Huriel (Allier), La Croze, Mme Martine Y..., demeurant à Domérat (Allier), ..., demeurant à Hérisson (Allier), "La Grenouillère", ses enfants, déclarant reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Michel A..., demeurant à Nouzerines (Creuse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Jacques et Joël Y..., Mmes Martine et Maryline Y... de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de Mme Y..., décédée le 26 août 1993 ;
Donne défaut contre M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 octobre 1991) et les productions, que M. A..., propriétaire d'un domaine agricole, a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux pour contester un arrêté de comptes établi par l'expert désigné en référé, après le départ des époux Y... auxquels il avait consenti un bail à métayage ; que les époux Y... ont déclaré appel du jugement qui avait retenu le montant proposé par l'expert pour les réparations locatives et le compte de sortie, mais minoré ses propositions pour le compte de métayage ; que, devant la cour d'appel, ils ont repris leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'expertise, et prétendu être créanciers du bailleur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué en se fondant pour partie sur le rapport de l'expert, alors qu'ayant expressément relevé qu'il avait été assisté au cours des opérations d'expertise par Mlle Z..., technicien dont la spécialité était identique à la sienne, la cour d'appel, en rejetant le vice de forme invoqué, aurait violé les dispositions des articles 233, alinéa 1, et 278 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mlle Z..., au cours des opérations d'expertise, était une collaboratrice de l'expert et avait travaillé sous son entière responsabilité et sous son contrôle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 233, alinéa ler, précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, si l'expert a été assisté de Mlle Z..., il a procédé lui-même aux opérations et rédigé personnellement le rapport ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel qu'il ait recueilli l'avis de Mlle Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est reproché, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer à M. A... une certaine somme comprenant quatorze mille trois cent quarante et un francs cinquante centimes (14 341,50) au titre des comptes de sortie alors qu'ils avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que l'expert s'était fondé sur un document établi unilatéralement par M. A... et non contresigné par eux-mêmes, de telle sorte qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; qu'il lui est fait grief, en second lieu, d'avoir approuvé les premiers juges qui avaient estimé que les époux Y... devaient, au titre des comptes de métayage cinq mille quatre cent un francs (5 401) pour l'année 1981, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait fondée sur un arrêté de compte écrit de la main de Mme A..., de telle sorte qu'en fondant sa décision sur ce document émanant du demandeur en preuve et rédigé par lui seul, elle aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, les époux Y... avaient fait valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, que l'expert s'était contredit en mettant la somme au débit du compte des époux Y... et en affirmant qu'on ne pouvait, en l'absence de comptes entre les parties, remonter au-delà de 1982, et alors, enfin, qu'en mettant à la charge des époux Y... ladite somme sans s'expliquer sur le fait que le rapport énonçait que l'année 1980-1981 avait été payée, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, répondant aux conclusions, statué sur les comptes des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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