Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/02209
APPELANTE
S.A.S. MBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Bât. B. Lot 9.
[Localité 4]
Représentée par Me David PINET de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
INTIMÉE
S.C.I. LA COURNEUVE LECLERC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 7 avril 2023, la société MBA a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SCI La Courneuve Leclerc.
Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, la société MBA a déclaré se désister de son instance et de son action et a demandé de « radier l'affaire du rôle ».
Par conclusions remises et notifiées le même jour, la SCI La Courneuve Leclerc a indiqué prendre acte de ce désistement mais a maintenu une demande de rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'ordonnance frappée d'appel dans les termes suivants :
donner acte à la société MBA de son désistement ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2023, sauf en ce qu'elle contient une erreur matérielle de calcul concernant la dette locative due au titre du bail en date du 30 avril 2016 ;
corriger l'erreur matérielle contenue dans le paragraphe du dispositif de l'ordonnance du 10 mars 2023 : « condamnons à titre provisionnel la société MBA à payer à la SCI La Courneuve Leclerc : [...] au titre du bail du 30 avril 2016, la somme de 35.812,48 euros correspondant aux impayés de loyers, charges et droits arrêtés au 8 novembre 2022 », par le paragraphe : « condamnons à titre provisionnel la société MBA à payer à la SCI La Courneuve Lelerc : [...] au titre du bail du 30 avril 2016, la somme de 36.352,48 euros correspondant aux impayés de loyers, charges et droits arrêtés au 8 novembre 2022 » ;
condamner la société MBA à lui payer une somme complémentaire en cause d'appel de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître [V] pour ceux le concernant.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action.
L'intimée accepte ce désistement, sauf à voir corriger une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Celle-ci expose que le premier juge a commis une erreur de calcul au titre de la dette locative relative au bail du 30 avril 2016 en énonçant, en page 4 de son ordonnance, que : « En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers, charges et droits impayés au 8 novembre 2022, la somme due sera calculée au prorata temporis comme suit : [...] au titre du bail correspondant au lot n°4 : solde au 30 septembre 2022 (30.633,69 euros) + le montant de l'échéance du quatrième trimestre (13.490,48 euros) calculé prorata temporis (39 jours sur 92 jours), soit 5.718,79 euros, ce qui fait un total de 35.812,48 euros », alors que l'addition de 30.633.69 euros et de 5.718.79 euros fait 36.352.48 euros.
Cependant, il résulte de l'ordonnance entreprise que c'est la somme de 35.812,48 euros qui était réclamée par la SCI Courneuve Leclerc dans son assignation et non une somme de 36.352.48 euros.
En effet, il ressort de l'exposé du litige que celle-ci sollicitait, au titre du bail du 30 avril 2016, « une provision de 35.812,48 euros à valoir sur les loyers impayés au 8 novembre 2022 » et que, lors de l'audience, elle a maintenu « sa demande dans les termes de l'acte introductif d'instance ».
Le juge ayant entièrement accueilli la demande de la SCI La Courneuve Leclerc, celle-ci ne peut invoquer une erreur de calcul pour obtenir davantage que ce qu'elle sollicitait. Sa demande de rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante sera donc tenue aux dépens d'appel.
Ayant contraint l'intimée à exposer de nouveaux frais en appel, elle sera condamnée à l'indemniser à hauteur de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société MBA de son désistement d'instance et d'action ;
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SCI La Courneuve Leclerc ;
Condamne la société MBA aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux le concernant, au profit de Maître Regnier, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MBA à payer à la SCI La Courneuve Leclerc la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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