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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.365

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., Gray (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Noël Y..., demeurant ..., Gray (Haute-Saône), 2 / de Mme Louise Z..., épouse Y..., demeurant ..., Gray (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail du 12 août 1987, que si cet acte mentionnait, au titre des éléments composant le fonds de commerce, le droit à l'exploitation en location meublée de cinq chambres sises dans le même immeuble, le droit au bail des lieux où s'exploitait le fonds était défini par référence au bail commercial du 21 juin 1966, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'apparaissait pas dans ces conditions qu'un droit au bail sur ces cinq chambres ait été transmis au preneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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