Texte intégral
N° RG 23/06985 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF35
Nom du ressortissant :
[N] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors de l'audience et Céline DESPLANCHES lors du prononcé de l'ordonnance
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] CRA1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et avec le concours de Madame [U] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [X] par le préfet du Rhône.
Le 09 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [N] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 1] [3].
Suivant requête du 09 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 08, [N] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2023 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 septembre 2023 à 15 heures 53, [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, à 10 heures.
[N] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et aspire à sortir du centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [N] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel est une réplique au mot près de la requête déposée devant le premier juge ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Attendu que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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