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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.103

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, 3-B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1989 par la société de Courtage français d'assurance comme directeur commercial, a été licencié le 30 juin 1992 ; que l'Assedic de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que M. X... a assigné l'Assedic de Saint-Etienne pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre depuis le 1er juillet 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que la gérance par ce dernier de trois sociétés fût-elle bénévole et amicale, et même à temps partiel, est une activité professionnelle qui ne permet pas la recherche effective et permanente d'un emploi et qui empêche la perception des allocations de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi et qu'il lui appartenait de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, M. X... justifiait avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz