Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅
56C
Minute n° 23/972
N° RG 23/01520 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARZ
3 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SELARL DURAN - MARTIAL
Me Emmanuelle REGIMBEAU
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [H] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. CHATEAU LAFITTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle REGIMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 07 juillet 2023, les époux [D], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ont assigné la SCEA CHATEAU LAFITTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fin de la voir condamner au paiement des sommes de 21 963,54 euros à titre provisionnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposaient qu’ils avaient signé le 22 juin 2020 un contrat de réservation portant sur l’une des salles du château afin d’y célébrer leur mariage le 17 juillet 2021, moyennant la somme de 3 360 euros sur laquelle ils avaient versé un acompte de 1 344 euros ; que la défenderesse les a avisés le 07 juin 2021 de l’indisponibilité de la salle, ce qui leur a causé un lourd préjudice.
Par conclusions du 18 octobre 2023, la défenderesse a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes ; à titre infiniment subsidiaire, au débouté des époux [D] de toutes leurs demandes et en tout état de cause à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2023, a été renvoyée à celle du 20 novembre 2023 pour échange des conclusions des parties.
A l’audience, les demandeurs ont déclaré se désister de l’instance.
La défenderesse a accepté le désistement mais maintenu sa demande au titre de frais irrépétibles et des dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
La défenderesse ayant en l’espèce accepté le désistement, il est parfait, et a emporté extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Compte tenu des circonstances du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCEA CHATEAU LAFITTE les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu le désistement des époux [D] et l’acceptation de la SCEA CHATEAU LAFITTE;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne les époux [D] à payer à la SCEA CHATEAU LAFITTE la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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