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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.920

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ..., à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section Commerce), au profit de Mme Martine X..., exerçant à l'enseigne "Le Relais des Rabannières", Les Rabannières, à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y..., engagée le 1er octobre 1987 comme cuisinière par Mme X..., qui tient un restaurant à l'enseigne "Le Relais de Rabanières", et licenciée le 3 août 1989, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que le licenciement avait été prononcé à la suite du refus de la salariée de travailler à temps plein dans l'entreprise, se borne à énoncer que Mme Y... n'a pas contesté par écrit son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la salariée, qui a saisi le juge prud'homal, n'était pas tenue de contester par écrit son licenciement et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz