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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2301709

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301709

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a renouvelé son titre de séjour statut " visiteur ", rejetant ainsi sa demande de changement de statut " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a retiré la décision litigieuse et a ainsi accordé au requérant une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé le 16 avril 2024 d'octroyer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astretine de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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