Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-14.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.313

Date de décision :

11 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis X..., 2°/ Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la Société de financement des centres de nature (SOCNAT) Naturissimo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société SOCNAT Naturissimo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1995), que la Société de financement des centres de nature Naturissimo (SOCNAT), locataire d'un terrain où elle exploite un club de vacances, y a établi un centre commercial dans lequel les époux X... sont devenus, par cession d'éléments d'actif réalisée à leur profit, sous-locataires de deux parcelles ; que, lors du renouvellement des baux, les époux X... ont assigné la SOCNAT en fixation du nouveau loyer; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que le statut des baux commerciaux est inapplicable aux contrats de sous-location, alors, selon le moyen, "1°) qu'une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux résulte de ce que le bailleur a manifesté, sans équivoque, la volonté de faire bénéficier le preneur de ce statut ou de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut; que la cour d'appel a constaté que la SOCNAT n'avait pas contesté la compétence du juge des loyers commerciaux devant lequel il avait donné son accord au principe du renouvellement des sous-locations et déposé un mémoire tendant à la fixation du loyer renouvelé concernant la parcelle de 150 mètres carrés à la somme de 57 000 francs hors taxes, que le bail concernant la parcelle de 150 mètres carrés indiquait que le loyer était révisable tous les trois ans "conformément aux dispositions prévues par les lois et décrets relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel et artisanal"; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résulte que la SOCNAT avait manifesté, sans équivoque, la volonté de faire bénéficier le preneur du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que le contrat de bail concernant la parcelle de 180 mètres carrés comportait des références directes aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, notamment la clause résolutoire, laquelle était conforme à l'article 25 de ce décret, et les stipulations relatives à la cession et à la sous-location, d'où résultait une situation contractuelle "parfaitement en adéquation avec les dispositions impératives de l'article 35-1 du décret de 1953"; qu'en énonçant dès lors que les époux X... soutenaient que le contrat de bail susvisé contiendrait les dispositions habituelles aux loyers commerciaux, mais ne s'expliqueraient "pas davantage sur les dispositions qu'ils visent", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ces derniers, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en se bornant à affirmer que l'absence, dans le contrat de bail concernant la parcelle de 180 mètres carrés, de clauses propres au contrat de location-gérance ne saurait en aucun cas constituer une argumentation opérante, sans préciser si les contrats litigieux pourraient recevoir une autre qualification que celle de location-gérance si l'on exclut toute application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision en relevant, sans dénaturation, que les baux avaient été renouvelés sans que soient respectées les formalités prévues au statut, que la convention de révision triennale du loyer de l'une des parcelles suffisait à expliquer que la SOCNAT n'eût pas contesté la compétence du juge saisi aux fins de fixation du loyer, que les époux X... ne s'expliquaient pas sur les stipulations du bail dont ils se prévalaient et que la SOCNAT n'avait pas reconnu qu'ils avaient acquis un fonds de commerce, et en déduisant de ses constatations que l'extension conventionnelle du statut n'était pas prouvée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société de financement des centres de nature (SOCNAT) Naturissimo la somme de 8 000 francs, et rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz