Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/563 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCH
N° de minute : 24/540
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TK PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 528 257 199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DEPC, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 443 622 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Océane DEZALAY, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Christophe BUFFET, ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 et 17 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Dominique BOUCHERON
Maître Inès RUBINEL
Maître Patrice HUGEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 novembre 2011, la société Turiane a cédé à la société TK promotion une parcelle située au [Adresse 1] à [Localité 8] (49).
En 2019, la société TK Promotion a entrepris sur cette parcelle la construction d’un ensemble immobilier comprenant 5 maisons individuelles et un bâtiment collectif de 9 logements.
Avant le démarrage des travaux, la société TK Promotion a fait assigner, par exploits des 14 et 26 décembre 2019, les propriétaires des parcelles riveraines ainsi que les entreprises de construction intervenantes afin d’obtenir une expertise judiciaire à titre préventif.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à cette demande et a désigné M. [B] [U] pour y procéder. Un rapport a été déposé le 1er juillet 2019.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 2] à [Localité 8], lequel n’était pas partie aux opérations d’expertise préventive, ainsi que les copropriétaires, ont dénoncé des désordres consistant en des fissurations au niveau des parties communes et privatives à la suite de ces travaux.
Ces désordres ont été constatés par Me [T], huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal le 12 mars 2020.
Suivant acte signifié le 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet Tapissier & Associés, Mme [R] [O], M. [N] [O], M. [Z] [K], M. [P] [A], M.[S] [I] et M. [L] [J] ont alors saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande contre la société TK Promotion, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 septembre 2021 (n° RG 21/384), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [D] [Y] pour y procéder.
Aux termes d’une note n°1, l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause des sociétés intervenues aux travaux de construction litigieux.
Par ordonnance du 07 mars 2024 (n° RG 24/371), le juge des référés, à la demande de la société TK Promotion, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société A2RT, M. [M] [X], la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société A2RT, la société TPF Ingénierie, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société TPF Ingénierie, la société [C] [V], la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [C] [V], la société Vquantum, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Vquantum, la société Harmonie Bâtiment 44, la MAAF Assurances SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Harmonie 44, la société Qualiconsult, la société Turiane et la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Occamat.
A l’issue d’une réunion sur site du 16 mai 2024, il serait apparu nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la société DEPC, société de plomberie intervenue sur le chantier, compte tenu de l’existence d’une importante fuite d’eau survenue au cours des travaux au niveau du mur pignon de l’immeuble situé aux [Adresse 2].
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 septembre 2024, la société TK Promotion a fait assigner la société DEPC et son assureur, la société Abeille IARD & Santé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours, de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, et de réserver les dépens.
Par voie de conclusions n°1, la société TK Promotion a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société TK Promotion fait valoir que l’expert judiciaire aurait lui-même évoqué l’existence d’une fuite d’eau survenue en cours de chantier, laquelle pourrait être une cause des désordres allégués. Elle rappelle que les responsabilités techniques auront à être déterminées par l’expert judiciaire
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Par voie de conclusions, la société DEPC sollicite du juge des référés de débouter la société TK Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société DEPC soutient que l’existence de la prétendue fuite n’aurait pas été démontrée, outre qu’il ne serait pas justifié que son intervention en serait la cause.
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Par voie de conclusions, la société Abeille IARD & Santé indique ne pas s’opposer, tous droits réservés, à la demande d’extension et sollicite la condamnation de la société TK Promotion aux dépens.
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A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, eu égard au courriel de M. [Y], expert judiciaire, du 29 juillet 2024, aux termes duquel il donne son accord pour l’appel en cause du plombier intervenu aux opérations de construction de l’immeuble litigieux, la société TK Promotion justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société DEPC, société titulaire du lot plomberie, intervenue sur le chantier litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à son assureur, la société Abeille IARD & Santé.
La société DEPC sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause dès lors qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les causes des désordres et de trancher les responsabilités.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société TK Promotion assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d'expertise étant à caractère purement probatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société DEPC sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société DEPC de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 septembre 2021 (n° RG 21/384), à la société DEPC et à la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de la société DEPC ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société TK Promotion aux dépens ;
Déboutons la société DEPC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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