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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 novembre 2022. 2204782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204782

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 septembre 2020, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 7 juin 2022 en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La présidente- rapporteure, D. B La première conseillère, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220478

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