Tribunal Administratif de Grenoble, 09 novembre 2022. 2204782
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204782
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 septembre 2020, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 7 juin 2022 en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
D. B
La première conseillère,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220478
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