Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-18.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.733
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y..., demeurant 28 bis, Parc de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), et actuellement les Muscadelles, chemin du Plan de Lorgue à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme Francine Z... épouse Y..., demeurant 28 bis, Parc de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), et actuellement les Muscadelles, chelin du Plan de Lorgue à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) M. Maurice A..., demeurant ... à La Bouille Grand Couronne (Seine-Maritime),
2°) Mme Jeannine X... épouse A..., demeurant ... à La Bouille Grand Couronne (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y... et de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juillet 1988), que les époux A... et les époux Y... sont propriétaires de fonds contigüs, séparés par un mur mitoyen supportant un barbecue construit par les époux Y... ; que ces derniers ont demandé la démolition d'une cheminée et d'une poterne supportant une antenne de télévision installées par les époux A... sur un mur perpendiculaire au mur mitoyen ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt se borne à "observer" que ces ouvrages "ne sont pas" sur le mur litigieux supportant le barbecue, mais sur la partie construite contre un mur mitoyen qui n'était autre que la maison des époux Maisonnet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que ces constructions étaient supportées par un mur leur appartenant de manière privative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Y... de leur demande tendant à l'enlèvement de la cheminée et de la poterne construites par les époux A..., l'arrêt rendu le 28 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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