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Cour de cassation, 28 juin 1994. 94-81.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.915

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de NANCY, - l'OFFICE PUBLIC d'HABITATION à LOYER MODERE D'EPINAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... et Nelly Y..., des chefs d'infractions au Code de l'urbanisme et usage de faux, a confirmé le jugement annulant partiellement la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 avril 1994 joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour l'office public d'habitation à loyer modéré d'Epinal pris de la violation des articles 83, D. 27 à D. 31 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant que l'acte de désignation du juge d'instruction pris par le président du tribunal d'Epinal à la suite du réquisitoire introductif du procureur de la République près ce tribunal, en date du 29 mai 1989, n'est pas daté, a dit que l'absence de cette formalité entraîne la nullité de l'acte de désignation du juge d'instruction et, en conséquence, celle de tous les actes postérieures figurant à la procédure ; "aux motifs que les parties peuvent se prévaloir des termes de la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, mais à condition que l'acte critiqué se situe dans le temps postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que c'est à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 et après cette loi que, selon les termes mêmes de ses arrêts, la Cour de Cassation a défini les modalités de désignation des juges d'instruction comme des actes d'administration judiciaire ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif est daté du 29 mai 1989 et le premier acte d'instruction du 5 juin 1989 ; qu'il y a donc lieu d'apprécier l'exception de nullité soulevée au regard des textes applicables à l'époque ; que certes, le réquisitoire introductif est produit en original et la désignation litigieuse figure sur le réquisitoire proprement dit ; mais que cette ordonnance se présente sous la forme de mentions portées au tampon encreur comportant les espaces nécessaires pour le nom du juge d'instruction, la date, la signature du président ; que force est de constater que l'espace dévolu à la date n'a pas été rempli ; que, dans ces conditions, il suffisait certes que l'on dispose de mentions permettant de déterminer que le président a été saisi du réquisitoire introductif et a ensuite adressé le document assorti de sa décision au juge d'instruction ; mais que l'énoncé des mentions ne permet pas de contrôler, dans la mesure où il n'est pas possible de le déterminer, si elles sont postérieures à l'établissement du réquisitoire introductif ; "alors, d'une part, que, dans les tribunaux où il existe plusieurs juges d'instruction, les dispositions fixant les modalités de désignation de celui d'entre eux qui sera chargé d'une information nouvelle, ne prévoient aucune formalité particulière touchant la transmission du dossier au président du tribunal puis au magistrat qu'il désigne ; qu'il suffit que le président du tribunal soit saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes et qu'il adresse ces documents assortis de sa décision au juge d'instruction qu'il désigne ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'acte par lequel le président du tribunal a désigné le juge d'instruction, était dûment signé et que cette désignation figurait en marge du réquisitoire proprement dit, ne pouvait retenir que l'omission de la date de la désignation du juge d'instruction entraînait la nullité de l'acte de désignation lui-même, sans violer les articles susvisés ; "alors, d'autre part, que la désignation d'un juge d'instruction est un acte d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de procédure ; que, constituant une simple formalité d'ordre administratif, le mode de désignation du juge d'instruction n'intéresse pas les droits des parties qui ne peuvent donc en discuter ni la régularité ni l'existence" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'absence de mention de la date d'un acte de l'information préalable n'entraîne pas sa nullité lorsque cette date peut se déduire d'autres actes de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de l'information que les mentions de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, signée du président du tribunal mais non datée, ont été portées en marge du réquisitoire introductif du 29 mai 1989 ; que le premier acte du juge d'instruction est une commission rogatoire délivrée le 5 juin 1989 au service de police judiciaire ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance de désignation et la procédure subséquente, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette ordonnance, matériellement indissociable du réquisitoire, a été nécessairement prise soit le jour-même de ce réquisitoire, soit entre le 29 mai et le 5 juin 1989, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que les moyens doivent être accueillis, et que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 mars 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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