Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 17 avril 2024. 2002838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2002838

Date de décision :

17 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2020, 27 avril 2020, 1er juin 2022 et 16 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu d'allocation de revenu de solidarité active, d'un montant de 5 779,28 euros, sur la période de juin 2018 à août 2019, et un indu d'allocation personnalisée au logement, d'un montant de 1 505,03 euros, sur la période de juillet 2018 à décembre 2019, ainsi que la décision du 9 avril 2018 ayant mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 4 379,44 euros pour la période d'octobre 2016 à février 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise totale de dette ; 3°) d'enjoindre à la CAF de lui verser les sommes auxquelles elle a droit. Elle soutient, par son mémoire récapitulatif, que : - la CAF ne respecte pas ses droits depuis des années, " trop-perçus non justifiés, montants des remboursements non respectés, pas d'APL malgré dossier complet " ; - la CAF procède encore actuellement à des prélèvements pour une dette dont elle n'a pas connaissance et de nombreux documents démontrent que la CAF est de mauvaise foi et assure une mauvaise gestion de son dossier. Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 avril 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures et compte tenu des déclarations faites à l'audience du tribunal, à titre principal, à sa mise hors de cause en matière de RSA, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête portant sur les indus d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle fait valoir que seul le président du conseil départemental est compétent pour connaître du contentieux relatif au RSA et, s'agissant des autres prestations, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 27 mars 2023, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales tendant à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 382,04 euros au titre de la prime d'activité indûment perçue pour la période de " mai 2021 à mai 2021 ", dès lors que les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, - les observations de Mme C, - les observations de Mme A, dûment habilitée, pour la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions notifiées les 9 avril 2018, 12 avril 2018, 2 mars 2020 et 9 juin 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme C des indus de revenu de solidarité active (2 409, 54 euros pour la période de décembre 2017 à février 2018, 5 779, 28 euros pour la période de juin 2018 à août 2019, cédé au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis), de prime d'activité ( 4 379,44 euros d'octobre 2016 à février 2018 et 432, 53 euros au titre du mois de mai 2021) et d'allocation personnalisée au logement (462 euros de janvier à mars 2018, 1 505,03 euros de juillet 2018 à décembre 2019). Une remise de dette lui a été accordée, d'un montant de 2 214,33 euros, le 3 mars 2020. Mme C a saisi la CAF d'une demande de remise gracieuse de sa dette, qui a été rejetée par décision du 19 juillet 2018. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 9 avril 2018, ayant mis à sa charge un indu de prime d'activité, et du 2 mars 2020, ayant mis à sa charge un indu de RSA et d'aide personnalisé au logement, ainsi que de la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé des indus de RSA, d'APL et de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. S'agissant de la prime d'activité, Mme C soutient qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration et qu'elle avait indiqué dans sa déclaration de ressources qu'elle se trouvait en arrêt de travail, tandis que, s'agissant de l'APL, elle soutient que, si son bailleur n'a pas adressé à la CAF l'attestation de paiement nécessaire au versement de cette allocation entre juillet 2018 et février 2019, elle s'est elle-même rendue à la CAF de Bobigny pour prouver qu'elle avait payé ses loyers et ses droits ont été rétablis en février ou mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi le 30 janvier 2018 suite à un contrôle de situation par un agent assermenté de la caisse du 26 janvier 2018, que la situation de l'intéressée a été jugée " non conforme ", s'agissant des enfants ou autres personnes présentes à son foyer, de sa situation professionnelle, de ses ressources annuelles et des ressources trimestrielles RSA ce qui a conduit à un nouveau calcul des droits de l'intéressée et à la constatation à son encontre d'indus d'APL, pour la période de janvier à mars 2018, de prime d'activité, pour la période d'octobre 2016 à février 2018, et de RSA, de décembre 2017 à février 2018. En outre, une incohérence décelée entre les ressources de 2018 déclarées par l'intéressée et les revenus connus par la direction générale des finances publiques a conduit à la constatation d'un indu de RSA pour la période de juin 2018 à août 2019 et d'un indu d'APL de juillet 2018 à décembre 2019, Mme C ayant minoré le montant des pensions alimentaires qu'elle a perçues et n'ayant pas déclaré des salaires perçus de son employeur en novembre et décembre 2018. Mme C a, sur ces points, spontanément précisé à l'audience qu'elle n'avait pas déclaré les revenus de son fils, rattaché à son foyer fiscal, parce qu'elle " n'en avait pas vu la couleur ", ni la pension versée par son ex-époux car son montant variait d'un mois à l'autre. Il apparaît par ailleurs que la CAF a pris en compte les indemnités journalières d'accident du travail - que Mme C a reconnu avoir déclarées comme un salaire - à hauteur de 50 %, compte tenu de l'abattement auquel l'intéressée avait droit. Enfin, dans sa déclaration trimestrielle de ressources de février à avril 2021, Mme C a omis de déclarer des indemnités de chômage versées par Pôle emploi, ce qui a conduit à mettre à sa charge un indu de prime d'activité pour la période concernée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les indus de prestations mis à sa charge ne seraient pas justifiés ou mal fondés. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Et, s'agissant de l'aide personnalisée au logement, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 10. Il résulte de l'instruction que Mme C a volontairement omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires perçus par son enfant présent au foyer, des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle a également omis de déclarer des ressources qu'elle avait par ailleurs déclarées à l'administration fiscale. Ces omissions réitérées, alors que Mme C ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer toutes ses ressources pour le calcul des prestations qui lui ont été versées, ne permettent pas d'établir sa " bonne foi ", au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à la précarité de sa situation, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise totale de dette concernant le trop-perçu de prime d'activité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique