Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-45.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.147
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amhed Y..., demeurant ...Hôpital à Paris (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de :
1 ) M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sapoulin distribution, demeurant ... (1er),
2 ) du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989), M. Y... a été engagé, en qualité de pompiste, le 14 février 1978, par la société Sapoulin distribution ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juin 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, d'autre part, il doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, et qu'en tout état de cause, la cour ne pouvait fonder sa décision sur des motifs conditionnels et dubitatifs, sans retenir les attestions claires et précises versées aux débats, ainsi que les propres écrits de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées n'était pas établie ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L. 221-6 du même Code ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, par une contrariété de motifs, reconnaissait par ailleurs que les premiers juges avaient valablement observé, en ce qui concerne le repos hebdomadaire dominical, qu'il existe des présomptions sérieuses permettant de penser que celui prévu par la loi n'avait pas été respecté ;
Mais attendu, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4 du même code, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, au personnel employé dans des postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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