Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... à Saint-Genies des Mourgues (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Etablissements Rabi TPF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle X..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierrre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Rabi TPF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que Mme Y..., engagée le 15 décembre 1981 par la SARL Entreprise Léon Rabi, puis promue attachée de direction en juillet 1983, a été licenciée le 21 mai 1988, le nouveau gérant motivant cette décision par l'obligation de restructurer la société du fait du décès de son gérant, survenu le 12 avril précédent ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme Y..., compagne de l'ancien gérant, occupait au sein de la société un poste de collaboratrice directe de celui-ci, qu'elle percevait une rémunération particulièrement importante eu égard à la faible dimension de l'entreprise, que le changement de gérant ne pouvait manquer, au moins provisoirement, de placer la société dans une situation délicate, et que la suppression du poste de Mme Y..., effectivement réalisée, était justifiée par l'économie qui résultait de cette mesure ; Qu'en statuant ainsi alors que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en assurer la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Etablissements Rabi TPF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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