Texte intégral
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00471
Président du tribunal judiciaire du Havre du 17 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le 13 juin 1985
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selarl PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Raphaël JAMI
INTIME :
Monsieur [G] [R]
né le 17 mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2011, M. [G] [R] s'est établi en qualité d'infirmier libéral en créant son cabinet situé [Adresse 2] au [Localité 3]. À compter du 25 décembre 2019, il a recruté en tant que collaboratrice libérale Mme [K] [S]. Ce contrat a pris fin le 26 décembre 2021 sans que Mme [S] ne cesse son activité. Le 27 juillet 2022, les professionnels ont signé une promesse de cession totale d'un fonds libéral d'infirmier moyennant paiement d'un prix de cession de
20 000 euros.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2022, M. [R] a fait assigner Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur le prix de la cession du fonds libéral d'infirmier convenue au terme de la promesse outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés saisi a déclaré recevable l'action engagée par M. [R] à l'encontre de Mme [S], condamné cette dernière à payer à M. [R] une provision de 20 000 euros à valoir sur le prix de la cession du fonds libéral d'infirmier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné Mme [S] à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 20 mars 2023, l'affaire a été fixée, selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 1589 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la santé publique, de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- juger que l'ordonnance déférée s'est fondée sur un texte inapplicable,
- juger 'qu'il existe une obligation sérieusement contestable entre les parties compte tenu des termes de la promesse de cession, et notamment de la faculté respective de désistement, termes qui doivent être soumis à interprétation du juge du fond'
en conséquence,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Mme [S] fait observer que la décision critiquée n'est pas fondée en droit puisqu'elle vise l'article 809 du code de procédure civile, qui dans sa version en vigueur applicable au litige, concerne la communication des dossiers au ministère public en matière gracieuse.
Sur le fond, elle soutient que le principe même de son obligation est contestable compte tenu des termes de la promesse de vente litigieuse, qui selon elle, conduisent à sa nullité, pour défaut de libre choix des patients eu égard à l'absence de détermination de l'étendue des droits cédés. En outre, elle estime que son association de fait avec M. [R] a rendu incertain l'objet du contrat, puisqu'il n'a pas été tenu compte de sa quote-part indivise de patientèle. De plus, elle affirme que l'intention des parties n'est pas clairement exprimée de sorte que cette interprétation doit être soumise au juge du fond.
En tout état de cause, elle soutient que les parties avaient contractuellement envisagé le désistement du cessionnaire et qu'à ce titre, elle ne peut donc être redevable que de la clause pénale de 2 000 euros et non de l'entier prix de cession soit 20 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1589 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a visé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile aux lieu et place de l'article 835 alinéa 2 du même code,
y ajoutant,
- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [R] soutient que le contrat conclu entre les parties le 27 juillet 2022 est parfait et que, par suite, l'obligation de paiement du prix de cession par Mme [S] est non sérieusement contestable, celle-ci ne s'étant ni rétractée, ni dédite en refusant la délivrance des différents éléments de son cabinet dont elle a pris possession le 31 août 2022.
Pour répondre aux critiques émises par l'appelante, il indique que le montant du prix de cession particulièrement bas établit que la patientèle concernée était uniquement la sienne et non celle de son associée de fait depuis décembre 2021. En outre, il rappelle que le contrat contenait une clause de rétractation parfaitement claire que Mme [S] n'a pas entendu mettre en oeuvre.
Enfin, il précise que les patients n'ont pas souffert de l'absence de continuité de soins puisque la passation avait été parfaitement organisée en amont et que Mme [S] a repris à son nom l'activité entière du cabinet dès la mi-septembre 2022 sans aucune difficulté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
I- Sur la demande de provision
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu, depuis le 1er janvier 2021, l'article 835 alinéa 2 du même code dispose que dans les cas où l'existence n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En outre, s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, il revient au défendeur de prouver le caractère sérieusement contestable de celle-ci.
Sur l'existence de la créance
Le 27 juillet 2022, M. [R] et Mme [S] ont conclu, par acte sous seing privé, une promesse de cession totale du fonds libéral d'infirmier appartenant à
M. [R] au prix de 20 000 euros.
Cette promesse synallagmatique de vente n'a été conclue sous aucune condition suspensive et notamment sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, de sorte que la circonstance que Mme [S] ait été confrontée à un refus de concours bancaire pour financer son acquisition est indifférente. En outre, aucun des cocontractants n'allègue une autre cause de caducité anéantissant l'existence de cet acte.
En conséquence, et conformément au droit commun de la preuve des articles 1353 et suivants du code civil, M. [R] établit suffisamment et valablement le principe de l'obligation en paiement de Mme [S] et par suite l'existence de son droit de créance.
Sur le caractère sérieusement contestable de ce droit
Pour s'opposer à l'exécution de son obligation en paiement, Mme [S] invoque, d'une part, des contestations liées aux conditions de formation du contrat en ce qu'il n'existerait pas d'accord sur la chose et le prix, faute de détermination précise du bien cédé et en ce que le contrat ne serait pas valide en raison du non respect du droit de libre choix des patients ; d'autre part, des contestations liées à l'exécution dudit contrat en ce qu'en tout état de cause, elle s'est désistée de son engagement, de sorte qu'elle ne peut être obligée qu'au paiement de la clause pénale du contrat.
Sur la détermination de la chose cédée, le contrat contient un article 1.2 'désignation du fond cédé' rédigé comme suit :
' Par les présentes, le cédant vend, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait ou de droit en pareille matière, au cessionnaire qui l'accepte : le fonds libéral voué à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmières sis [Adresse 2] [Localité 3]. Ce fonds cédé comprend l'ensemble des éléments incorporels et corporels ci-après désignés.
1) Les éléments incorporels :
La patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date future de la cession :
- le droit pour le temps qui reste à courir au bail ci-après énoncé portant sur les locaux où le fonds vendu est exploité,
- le droit au numéro de téléphone du cabinet numéro [XXXXXXXX01]
- le droit d'accéder à l'ensemble des informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée,
2) les éléments corporels
Le cédant cède et transporte par les présentes au cessionnaire qui accepte, l'ensemble des éléments corporels du cabinet lui appartenant et comprenant toute l'installation professionnelle ainsi que le mobilier professionnel.
Le cédant cède et transporte au cessionnaire l'ensemble des dossiers de soins infirmiers, fichiers et documents confidentiels concernant la patientèle cédée, sous réserve du respect du droit des patients de choisir librement leur praticien (articles L.1110-8 et R. 4312-74 du code de la santé publique) et du secret professionnel (articles L. 1110-4 et R. 4312-5 du même code).'
Il convient de constater, à la lecture de cette clause, que le fonds, objet du contrat, est décrit de manière claire et détaillée, les différents éléments qui le composent étant mentionnés de façon non équivoque, sans qu'il n'y ait lieu à interprétation.
Plus spécialement sur la patientèle, malgré l'absence de liste nominative des patients soignés par M. [R] dressée par le contrat, Mme [S] ne peut sérieusement soutenir qu'il existe un doute sur le périmètre de cet élément nécessitant interprétation, puisqu'il est clairement et expressément indiqué que la patientèle cédée est constituée uniquement des personnes auxquelles le cédant, M. [R], dispense des soins et non, comme tente de le soutenir la cessionnaire, des patients du cabinet, en ce compris ses propres patients.
En outre, Mme [S] ne démontre pas que lors de la signature de la promesse de cession, a été omise la dimension collective de la patientèle et que dès lors les termes du contrat sont contestables, les échanges de SMS et de mails communiqués par le cédant étant de nature à démontrer le contraire.
Enfin, le contrat prévoyant expressément que la cession est faite sous réserve du droit des patients de choisir librement leur praticien, aucune nullité du contrat n'est sérieusement encourue pour violation de ce principe.
Quant aux contestations émises par Mme [S] sur les conditions d'exécution du contrat, certes, il est exact que les parties ont prévu 'un délai de rétractation', la clause stipulant que 'le cessionnaire devra notifier sa rétractation au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 10 jours, et ce sans justification ni pénalités'. Toutefois, Mme [S] ne peut sérieusement soutenir avoir régulièrement exercé ce droit, puisqu'elle ne justifie aucunement avoir adressé à M. [R] une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours suivant la signature du contrat litigieux lui indiquant sa volonté de se rétracter. Le premier échange entre les parties sur les difficultés rencontrées par Mme [S] qui n'a pas obtenu le prêt bancaire nécessaire au paiement du prix de cession, qui de surcroît émane de M. [R], date du 24 août 2022, soit 28 jours après la signature de l'acte.
De même, concernant son désistement qui justifierait qu'elle soit uniquement redevable de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat de 10 % du prix de vente, il s'agit d'un argument inopérant : la délivrance du fonds et l'entrée en jouissance de Mme [S] ne sont pas contestées par elle et sont en tout état de cause, établies par les pièces qu'elle verse elle-même aux débats. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'un désistement.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments qui caractérisent l'absence de contestation sérieuse, et conformément à l'application des dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la vente conclue entre les parties était parfaite et que la demande de provision présentée par
M. [R] était bien fondée.
En conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [S] succombant, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] à concurrence de la somme de 2 000 euros pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,