Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1795/23
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUB
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille
en date du
07 Mars 2022
(RG 19/00460 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre LEBART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/10/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société DEKRA a engagé M. [J] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 (avec reprise d'ancienneté au 28 décembre 2012) en qualité de diagnostiqueur immobilier, niveau IV - échelon 1- coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse.
M. [J] [C] a démissionné le 29 mai 2017.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail et notamment l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, M. [J] [C] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lille.
Le 12 octobre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation, statuant au provisoire, a ordonné la remise des fiches d'exposition à l'amiante de M. [J] [C], durant ses contrats de travail au sein de la société DEKRA, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision.
Par jugement de départage du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a rendu la décision suivante :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [J] [C],
-rejette la demande indemnitaire de M. [J] [C],
- rejette la demande de fixation d'une astreinte,
- rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] [C] aux dépens de l'instance.
M. [J] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 avril 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 au terme desquelles M. [J] [C] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [C],
- rejeté la demande de fixation d'une astreinte,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, statuant de nouveau,
- DIRE ET JUGER ses demandes recevables et non prescrites,
- CONSTATER le manquement à l'obligation de sécurité,
- CONSTATER le préjudice d'anxiété généré,
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 12 000.00 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 12 000.00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété généré,
En tout état de cause,
- SOLDER l'astreinte écoulée à compter du 14 novembre 2020 au 11 mai 2021 et condamner en ce sens la société DEKRA à verser à M. [C] la somme de 1 770.00 €, correspondant aux 177 jours écoulés depuis.
- ORDONNER la remise des fiches d'exposition à l'amiante de M. [C] sous astreinte de 50.00 € par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire à compter de la notification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la Société SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [C] 2 500.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la Société DEKRA de ses demandes reconventionnelles,
- La condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [C] expose que :
- A titre liminaire, les demandes formulées sont recevables et ne se heurtent pas à la prescription.
- Concernant l'action relative au manquement à l'obligation de sécurité en lien avec une exposition à l'amiante et l'indemnisation du préjudice d'anxiété, hors ACAATA, le délai de prescription est de deux ans à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à l'amiante mais le point de départ ne peut pas être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin, soit en l'espèce à la date de la démission du salarié le 29 mai 2017, l'exposition à l'amiante ayant perduré jusqu'à la fin du contrat de travail.
- Ces demandes ne sont donc pas prescrites compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 mai 2019.
- Concernant la demande de communication des fiches d'exposition à l'amiante, celle-ci n'est pas non plus prescrite, s'agissant de fiches qui doivent être établies impérativement afin de permettre le suivi et la traçabilité de la santé du salarié tout au long de sa carrière, ce d'autant que les premières demandes du salarié datent de janvier 2016 et que le bureau de conciliation et d'orientation a déjà ordonné leur production sous astreinte.
- Sur le fond, la société DEKRA a manqué à son obligation générale de sécurité qui se trouve particulièrement renforcée lorsque le salarié est exposé au risque amiante, comme l'était M. [C], en sa qualité de diagnostiqueur immobilier chargé de vérifier notamment la présence ou non d'amiante.
- Cette obligation renforcée résulte notamment des articles 2 et 5 de l'arrêté du 7 mars 2013 concernant les appareils de protection respiratoire ainsi que des opérations de vérification et de contrôle obligatoires à l'issue d'une période maximale de 12 mois, outre la nécessité prévue à l'article R 4412-120 du code du travail pour un employeur de délivrer à ses salariés exposés à l'amiante une fiche d'exposition reprenant diverses informations listées.
- Or, la société DEKRA a manqué à ses obligations à cet égard en ne lui dispensant pas préalablement de formation adaptée et en ne la renouvelant pas, ce en violation des articles R4412-87 et R4412-117 du code du travail ainsi que l'article 1 de l'arrêté du 23 février 2012.
- L'attestation de formation SS4 remise à M. [C] est, par ailleurs, un faux, l'intéressé se trouvant en arrêt maladie lors des jours où elle a été dispensée.
- L'unique formation dispensée en juin 2015 correspondait, en outre, au premier niveau, alors que trois niveaux étaient requis pour valider ladite formation. Il n'a pas non plus bénéficié de formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle, en violation de l'article R4323-106 du code du travail.
- La société DEKRA a également manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas d'EPI conformes à l'article 3 de l'arrêté du 7 mars 2013.
- Il y a, en outre, lieu d'écarter le compte rendu d'intervention rédigé par M. [K] qui présente deux numéros différents, ne mentionne aucune annexe alors qu'il en est produit trois et dont les conclusions sont inopérantes au regard des termes vagues employés.
- Aucun masque adapté n'a, ainsi, été fourni au salarié.
- Aucun fit test n'a, par ailleurs, été réalisé, en contradiction avec les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du 7 mars 2013.
- Compte tenu des manquements de la société DEKRA à son obligation de sécurité, il est bien fondé à obtenir le versement de dommages et intérêts.
- Il doit également être indemnisé des conséquences de son préjudice d'anxiété dont il justifie en lien avec la crainte quotidienne de se voir déclarer une affection en lien avec l'exposition à l'amiante, ayant, par ailleurs, alerté l'employeur à plusieurs reprises sur l'inadéquation des masques et l'inhalation de poussières d'amiante, ce qui l'a, par suite, conduit à démissionner et dont attestent ses proches.
- De nombreux éléments médicaux sont également produits, outre des justificatifs de suivi par deux psychiatres compte tenu de ses fortes angoisses.
- Une bronchopneumopathie chronique obstructive lui a, par ailleurs, été diagnostiquée.
- Concernant la communication des fiches d'exposition, certaines lui ont été remises, en novembre 2020, suite à la décision rendue par le bureau de conciliation.
- Elles sont, toutefois, incomplètes, illisibles et erronées concernant la durée et l'importance des expositions, la nature du travail, les procédés de travail, les moyens de protection , ce en violation des dispositions de l'article R4412-120 du code du travail.
- Dans ces conditions, il convient de solder l'astreinte sur la base des jours écoulés, d'ordonner la communication des fiches d'exposition conformes et de prononcer une nouvelle astreinte.
- La société DEKRA doit, par ailleurs, être déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation des fiches d'exposition mais également de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité procédurale, ce d'autant que la présente instance n'est que la résultante des manquements de l'employeur à ses obligations et du refus opposé au salarié, dès le mois de janvier 2016 de lui fournir des fiches d'exposition.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, dans lesquelles la société DEKRA INDUSTRIAL, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mars 2022, en ce qu'il a rejeté :
- la fin de non-recevoir de Dekra Industrial tirée de la prescription de l'action introduite par M. [J] [C], sa demande tendant à condamner M. [C] à lui verser la somme de 400 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la réalisation des fiches d'exposition,
- sa demande tendant à condamner M. [C] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- sa demande tendant à condamner M. [C] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau, et :
A titre principal (in limine litis) :
-Juger que les demandes de M. [C] sont prescrites ;
-En conséquence, juger que l'action de M. [C] est irrecevable.
A titre subsidiaire :
-Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
-Condamner M. [C] à verser à Dekra Industrial la somme de 400 € à titre de remboursement des frais engagés pour la réalisation des fiches d'exposition ;
-Condamner M. [C] à verser à Dekra Industrial la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner M. [C] à verser à Dekra Industrial la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société DEKRA INTERNATIONAL soutient que :
- Concernant le manquement à l'obligation de sécurité et au regard de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 mai 2019, l'action est prescrite, dès lors que les fiches d'exposition amiante établissent que M. [C] a utilisé des masques adaptés à l'amiante après le 12 mai 2015, de sorte que l'exposition à l'amiante a pris fin à la date du 11 mai 2015, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription avec une prescription acquise le 11 mai 2017.
- Les fiches d'exposition à l'amiante ne permettent pas de conclure à ce que M. [C] aurait continué, après le 11 mai 2015, à travailler dans des conditions telles qu'il aurait existé un risque élevé de développer une pathologie liée à l'amiante, ayant alors travaillé au contact de l'amiante mais dans des conditions non pathogènes.
- Il en va de même concernant l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété, prescrite pour les mêmes motifs.
- S'agissant de l'action en communication des fiches d'exposition, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle M. [C] a eu connaissance d'un prétendu manquement relatif aux fiches d'exposition. L'action relative à l'exécution du contrat de travail est, ainsi, prescrite.
- Sur le fond, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité en ce que M. [J] [C] a suivi une formation sur le risque amiante en mai 2015, l'attestation de formation délivrée comportant une date erronée. La formation SS4 dispensée correspondait, par ailleurs , à la catégorie et la classification dont relevait le salarié, lequel ne pouvait pas bénéficier d'une formation en lien avec des fonctions d'encadrement qu'il n'exerçait pas.
- Cette formation de mai 2015 comportait, par ailleurs, une formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Les échanges d'emails produits tardivement et la conversation écrite entre le salarié et M. [V] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile , ayant été établis sans que leurs auteurs ne soient informés de la future production en justice. Ils doivent être écartés des débats et ne sont, en tout état de cause, nullement probants.
- En outre, les appareils de protection vapeur et gaz fournis par l'employeur étaient également efficaces contre l'amiante, ce au regard des tests accomplis en laboratoire d'analyses spécialisées dans un niveau d'empoussièrement d'amiante très élevé.
-Au-delà du 11 mai 2015, le salarié s'est vu remettre un masque P3 spécifique contre l'amiante.
- Peu importe que le rapport du laboratoire comporte une erreur de copier coller ou encore la mention erronée d'une absence d'annexes. Il n'a pas non plus été rédigé avant la réception des résultats d'analyses du laboratoire et les termes utilisés ne laissent aucun doute quant à l'efficacité des cartouches de gaz contre les fibres d'amiante.
- Ce rapport a également été débattu contradictoirement et ne peut être écarté.
- Concernant l'absence de réalisation de fit test, le salarié, également débiteur d'une obligation de sécurité, était en mesure d'alerter sa hiérarchie et d'exercer son droit de retrait.
- La société DEKRA a, par suite, respecté son obligation de sécurité et, en tout état de cause, M [C] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
- Concernant le préjudice d'anxiété, au-delà du fait que le masque de protection utilisé était aussi efficace que le masque de protection amiante, l'appelant ne fournit aucun élément médical reconnaissant une anxiété, définissant des critères de diagnostiques précis d'une prétendue anxiété et apportant la preuve d'un risque inéluctable de déclaration d'une pathologie, l'unique certificat produit 5 ans après sa démission étant contraire aux prescriptions du conseil de l'ordre des médecins et se livrant à l'interprétation subjective des éléments soumis à son appréciation avec un suivi mis en place trois ans après la fin du contrat de travail et sans justifier d'un lien entre les difficultés psychologiques et le travail.
- M. [J] [C] ne justifie pas du préjudice d'anxiété allégué lequel ne résulte pas des attestations vagues et non circonstanciées produites plusieurs années après la démission.
- Il ne démontre ni la matérialité du risque élevé de développer une pathologie grave, ni la réalité des troubles psychologiques causés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave ni aucun lien entre son travail chez DEKRA et son état de santé.
- Concernant les fiches d'exposition, cette demande est infondée, dès lors que DEKRA a communiqué les fiches d'exposition et que le salarié ne dispose pas d'un droit à la communication de ces fiches, ce d'autant que travaillant seul, M. [C] devait lui-même remplir les informations nécessaires à la complétion desdites fiches, ce qu'il n'a pas fait.
- L'appelant n'est, par ailleurs, pas fondé à obtenir la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte.
- A titre reconventionnel, M. [C] doit être condamné à payer le coût de la mobilisation d'un salarié à temps plein sur une semaine entière afin d'établir lesdites fiches dont la communication à l'intéressé n'avait pas lieu d'être.
- Enfin, le salarié doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
En application de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, telle qu'une action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
Ce point de départ ne peut, en outre, être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
La charge de la preuve de la prescription de l'action exercée incombe, en outre, à la société DEKRA qui s'en prévaut.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J] [C] exerçait la fonction de diagnostiqueur immobilier et notamment de diagnostiqueur amiante. Surtout, les fiches d'exposition à l'amiante établies par la société DEKRA INDUSTRIAL sur injonction du bureau de conciliation et d'orientation dans sa décision du 12 octobre 2020 font état d'une exposition à l'amiante jusqu'au 20 juin 2017.
Le 20 juin 2017 constitue, dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété mais également de celle visant à obtenir la communication des fiches d'exposition à l'amiante.
Par conséquent, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 mai 2019, M. [J] [C] est recevable en ses demandes, lesquelles ne sont pas atteintes par la prescription.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [J] [C] se prévaut de manquements de la société DEKRA INDUSTRIAL à son obligation de sécurité en lien avec une exposition à l'amiante, sans qu'il ait pu bénéficier de la formation obligatoire, sans les équipements de protection nécessaires et sans réalisation de fit test.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements inscrits sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, comme dans le cas présent.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, reconnu l'existence de manquements de la société DEKRA INDUSTRIAL à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J] [C].
En effet, il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'employeur a fourni à son salarié, diagnostiqueur amiante, un masque à cartouches préconisé pour les vapeurs et gaz organiques et non l'équipement de protection individuel spécialement adapté à la protection des salariés contre les fibres d'amiante, ce en violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 mars 2013.
Ce manquement se trouve, en outre, conforté par le témoignage du formateur, à l'origine de ce constat, M. [W] [S] qui relève l'absence d'utilisation des bonnes cartouches adaptées à l'activité de prélèvement de matériau amiante, les cartouches à utiliser dans ce cas devant appartenir à la catégorie P3 liseré blanc " particules poussières ".
Il en résulte un manquement avéré de la société DEKRA INDUSTRIAL à son obligation de sécurité, lequel ne peut être remis en cause par les analyses effectuées unilatéralement par l'employeur dans des conditions non contrôlables et alors même qu'aucun fit test n'avait également été mis en oeuvre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts sollicités :
M. [J] [C] sollicite, d'une part, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et, d'autre part, une indemnisation de son préjudice d'anxiété.
- Sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [J] [C] démontre avoir été exposé, dans l'exercice de ses fonctions, à l'amiante et que la société DEKRA INDUSTRIAL n'a pas pris toutes les mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, notamment en ne lui fournissant pas de masques adaptés à l'activité de prélèvement de matériau amiante et en ne faisant réaliser aucun fit test.
Par ailleurs, pour prétendre à une indemnisation, le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi consécutif à un tel risque et qui ne saurait résulter de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique et est caractérisé par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
En l'espèce, M. [J] [C] produit, désormais, en cause d'appel, plusieurs éléments médicaux desquels il résulte que son médecin traitant, le Dr [X] indique suivre l'intéressé pour état anxio-dépressif en relation avec le travail depuis le 14 octobre 2020. Il est également justifié d'un suivi psychiatrique et de la prise d'anti-dépresseurs (Dr [E] et [I]). Plusieurs radiographies et scanner thoracique sont produits attestant d'un suivi renforcé par M. [C], lequel a permis de déceler une légère insuffisance ventilatoire restrictive et de discrètes lésions emphysémateuses débutantes sur BPCO (janvier 2015 et février 2016).
Il communique également un compte rendu de coloscopie révélant une diverticulose sigmoidienne débutant au sein d'une muqueuse discrètement oedémateuse chez un patient jeune.
L' état anxiodépressif se trouve, par ailleurs, corroboré par de nombreuses attestations émanant de proches de l'intéressé.
Ainsi, il ressort des témoignages produits que, dans ce contexte d'exposition à l'amiante, M. [J] [C] souffre de troubles de l'humeur et d'anxiété (attestations de Mme [N] [Y], M. [R] [A], Mme [H] [T]), d'un stress récurrent avec irritabilité (attestation de M. [D] [Y]) ainsi que de troubles du sommeil (attestation de Mme [H] [T] ). Certains proches décrivent également des ruminations mentales et somatisations (attestations de M. [B] [F]) en lien avec la crainte de voir se déclarer à n'importe quel moment une maladie liée à l'amiante (au rang desquelles figure également une maladie du colon) mais également de voir ses proches en développer une, compte tenu de l'absence de moyens de décontamination mis à sa disposition avant son retour à son domicile (attestations de Mme [H] [T], M. [Z] [C], M. [M] [P]).
Ces éléments traduisent les troubles psychologiques dont souffre personnellement l'appelant du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'inhalation de poussières d'amiante et justifient, compte tenu également de l'âge de M. [C] (né en 1980) et de la durée de son exposition au risque, de l'octroi de dommages et intérêts d'un montant fixé à 9 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Si l'appelant sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du " préjudice consécutif au manquement caractérisé par DEKRA à son obligation de sécurité ", ledit préjudice n'est nullement qualifié.
Il n'est, ainsi, ni invoqué de préjudice moral distinct ni de préjudice afférent à la déloyauté de l'employeur, alors même qu'en réalité, l'unique préjudice visé dans les conclusions de M. [J] [C] reste le préjudice d'anxiété.
L'intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard, faute de preuve d'un préjudice distinct, ce conformément au jugement entrepris.
Sur les fiches d'exposition à l'amiante :
- Sur la liquidation de l'astreinte :
La production des fiches d'exposition à l'amiante a été ordonnée, par décision du bureau de conciliation et d'orientation rendue le 12 octobre 2020, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision.
Il n'est pas justifié de la date de notification de la décision. Cela étant et en tout état de cause, M. [J] [C] reconnaît avoir reçu les fiches d'exposition réclamées courant novembre 2020 sans autre précision.
Il en résulte que les dispositions de la décision précitée ont été respectée avec la communication au salarié des fiches litigieuses dans le délai d'un mois, de sorte que l'astreinte n'a pas commencé à courir.
M. [J] [C] est, par conséquent, débouté de sa demande de liquidation d'astreinte, étant précisé qu'en première instance, la juridiction prud'homale avait constaté le renoncement de l'intéressé à cette prétention.
- Sur la nouvelle demande de communication sous astreinte des fiches d'exposition à l'amiante :
L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société DEKRA INDUSTRIAL a communiqué en novembre 2020 à M. [J] [C] les fiches d'exposition à l'amiante pour toute sa période d'emploi. Celles-ci sont également versées aux débats.
Et si le salarié se prévaut de ce que ces fiches d'exposition ne répondent pas aux conditions reprises audit article, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve, alors même que ces documents ont été établis sur la base des informations renseignées par l'intéressé avant son départ de l'entreprise.
M. [J] [C] est, par conséquent, débouté de sa demande de production sous astreinte de nouvelles fiches d'exposition à l'amiante.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société DEKRA INDUSTRIAL :
- au titre du remboursement des frais engagés pour la réalisation des fiches d'exposition:
La société DEKRA INDUSTRIAL demande le remboursement par M. [J] [C] des frais engagés à hauteur de 400 euros pour la réalisation des fiches d'exposition.
Conformément aux dispositions de l'article R4412-120 du code du travail, l'établissement des fiches d'exposition à l'amiante constitue toujours une obligation incombant à l'employeur dont il ne peut s'absoudre en faisant peser ladite obligation exclusivement sur son salarié.
Par ailleurs, l'établissement desdites fiches comporte intrinsèquement une obligation de remise au salarié concerné.
Ainsi, en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J] [C] a finalisé la partie le concernant au titre de l'exposition à l'amiante en janvier 2016 pour les années 2014 et 2015 et en juin 2017 pour les années 2016 et 2017, alors même que la société DEKRA INTERNATIONAL ne lui a communiqué des fiches d'exposition qu'en novembre 2020.
L'employeur ne peut, dès lors, se prévaloir de sa propre carence pour faire peser sur l'appelant la charge financière de l'établissement desdites fiches d'exposition qu'il a lui-même tardé à établir, en attendant plus de 3 années après la rupture du contrat de travail.
La société DEKRA INTERNATIONAL est, par conséquent, déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation des fiches d'exposition.
- au titre de la procédure abusive :
La société DEKRA INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve de ce que M. [J] [C] dont une partie des demandes se trouve accueillie, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé concernant lesdites demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société DEKRA INDUSTRIAL est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [J] [C] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 7 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et d'indemnité procédurale et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DEKRA INTERNATIONAL à payer à M. [J] [C] 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la société DEKRA INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [C] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL