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Cour de cassation, 28 avril 1993. 89-44.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.895

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Inter Pressing, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Amar X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Inter Pressing, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de presseur machiniste par la société Inter Pressing, a été licencié le 9 avril 1987 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant prononcé condamnation à son encontre, d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire en énonçant que la société Inter Pressing n'était ni présente, ni représentée, alors que le gérant de la société, empêché par un motif légitime de comparaître, avait donné pouvoir spécial à M. Z..., commerçant appartenant à la même branche d'activité, de le représenter lors de l'audience du 1er décembre 1988 ; qu'en refusant d'entendre M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu que les constatations faites personnellement par les juges dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux ; que la mention de l'arrêt qui, sans faire état de la présence de M. Z..., constate que l'appelant n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 1er décembre 1988, n'ayant pas été attaquée par la voie de l'inscription de faux, elle ne peut être remise en cause ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter Pressing, envers le Trésorierpayeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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